ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-202

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-202

  Ottawa, le 9 juin 2004
  Global Communications Limited
Toronto (Ontario)
  Demande 2003-1232-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004
 

CIII-TV-41 Toronto - Licence de télévision numérique transitoire

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Global Communications Limited en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CIII-TV-41 Toronto.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Global Communications Limited (Global) en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CIII-TV-41 Toronto. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CIII-TV-41, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée depuis la Tour du CN au canal 65C, avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention présentant des commentaires généraux de la part de Communications Rogers Câble Inc. (Rogers). Rogers appuie la demande de licence de Global en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire pour desservir Toronto et souligne en même temps la rareté des émissions en haute définition (HD) canadiennes ou uniquement disponibles auprès de sources canadiennes. Selon Rogers, cette réalité explique que très peu de téléspectateurs ayant un équipement en HD choisissent actuellement la programmation des stations du système de radiodiffusion canadien. Rogers propose que le Conseil incite fortement les radiodiffuseurs à produire et à acheter des émissions en HD. Toujours selon Rogers, le Conseil devrait exiger des comptes rendus réguliers de la part des télédiffuseurs afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de bâtir une grille horaire de télévision numérique composée aux deux tiers d'émissions en HD d'ici 2007.

3.

Selon Rogers, les radiodiffuseurs qui, comme Global, exploitent deux stations de télévision dans un même marché devraient avoir une double licence pour leur premier émetteur numérique afin de pouvoir prévoir un service en HD unique dont la programmation serait normalement vue sur l'une ou l'autre des deux chaînes analogiques. Rogers propose aussi de prévoir un pourcentage minimal de programmation en HD des services payants et spécialisés équivalant à 20 % de la grille horaire hebdomadaire d'un service pour la première année. Selon Rogers, la moitié de ce pourcentage devrait être diffusée pendant la période de radiodiffusion en soirée, ce qui donnerait environ 2,5 heures d'émissions en HD par soirée. Rogers conseille d'augmenter ces exigences minimales de 10 % pour chaque année de radiodiffusion de la période d'attribution de licence du service.
 

Réponse de la requérante

4.

Global n'accepte pas la recommandation de Rogers d'attribuer aux radiodiffuseurs qui exploitent deux stations de télévision dans un même marché une double licence de télévision numérique. La requérante fait remarquer que ses stations CIII-TV Paris et CHCH-TV Hamilton sont deux stations distinctes, qui ont chacune leurs propres licence et exigences. Selon elle, une propriété commune ne devrait en aucun cas favoriser des exceptions à la politique d'attribution de licence de télévision numérique.

5.

Global signale également que la présente instance se prête mal aux questions soulevées par Rogers à propos de la programmation en HD.
 

Politique du Conseil

6.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre relative à la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31). Dans cette politique cadre, le Conseil a établi que ses politiques et règlements existants, de même que les conditions de licence que doivent respecter les télédiffuseurs pour leurs services de télévision analogique, s'appliqueront également aux services de programmation numérique transitoire que ceux-ci pourraient être autorisés à fournir. Cette mesure comprend les obligations de diffusion de 60 % de contenu canadien pendant l'année de radiodiffusion et de 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins 8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires lorsqu'il s'agit d'une condition de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil remarque que Rogers appuie la demande de Global et que la plupart des observations de son intervention ont trait à la politique régissant la transition de la télévision du mode analogique en mode numérique, ainsi que souligné dans l'avis public 2002-31.

8.

S'appuyant sur son analyse du dossier, le Conseil est convaincu que la demande est conforme à l'avis public 2002-311 et au Cadre de réglementation pour la distribution de signaux numériques, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (avis public 2003-61). Par conséquent, le Conseil approuve la demande delicence de radiodiffusion de Global Communications Limited en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique en association avec CIII-TV-41 Toronto. La licence sera assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
 

Programmation

 

Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes

9.

La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CIII-TV-41, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran. Les conditions de licence sont établies en annexe de cette décision.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition, et disponibilité des droits

10.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 concernant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Global endosserait des conditions de licence qui exigeraient que :
 

· toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce même format

 

· toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

11.

Global a indiqué qu'elle ne pouvait pas s'engager à respecter ces conditions de licence. Global a fait part de ses inquiétudes concernant la disponibilité des droits d'émissions et réclame une certaine souplesse en matière de diffusion simultanée d'émissions en formats HD et grand écran. Global pense qu'elle ne pourra peut-être pas toujours acquérir les droits de diffusion d'émissions en HD même si de telles versions existent. Global a cependant confirmé qu'elle diffuserait en HD les émissions HD dont elle pourrait acquérir les droits.

12.

Le Conseil prend note des préoccupations de Global et admet qu'il peut exceptionnellement arriver que l'on ne puisse pas obtenir des versions HD ou grand écran même lorsque celles-ci existent, par exemple lorsque les droits de diffusion ne sont pas vendus sur le marché canadien. La question de la disponibilité des droits des émissions en HD et grand format a été soulevée dans l'instance relative à la politique sur la télévision numérique transitoire énoncée dans l'avis public 2002-31. Dans cet avis public, le Conseil note que les radiodiffuseurs craignent que les droits de ces émissions, surtout celles provenant des États-Unis, puissent être vendus séparément des droits des mêmes émissions produites en format analogique traditionnel ou qu'ils ne soient pas disponibles sur le marché canadien.

13.

Le Conseil estime qu'il serait inapproprié, compte tenu des circonstances, d'imposer des conditions de licence exigeant que toute émission diffusée en simultané et produite en format grand écran soit diffusée dans ce format ou que toute émission diffusée en simultané au cours de la période de radiodiffusion en soirée et produite en HD soit diffusée en HD. En conséquence, les conditions de licences établies en annexe à cette décision tiennent compte de l'irrégularité de la disponibilité des versions en format grand écran et HD des émissions à diffuser en simultané.
 

Transmission de données

14.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la TVHD pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

15.

L'entreprise sera exploitée au canal 65C avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts. Le Conseil est convaincu que ces paramètres techniques offriront un périmètre de rayonnement suffisant pour desservir la région de Toronto tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil attribuera à Global Communications Limited une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions établies en annexe de cette décision. La licence expirera le 31 août 2008, soit en même temps que la licence de CIII-TV-41 Toronto.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, il n'attribuera la licence que lorsque le ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera émis.

18.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi puisque celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut aussi être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-202

 

Conditions de licence

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux modalités et conditions établies pour la station de télévision analogique CIII-TV-41 Toronto, telles qu'énoncées dans Renouvellement de licence de CIII-TV, décision CRTC 2001-458-3, 2 août 2001.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CIII-TV-41, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2004-06-09

Date de modification :