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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-202 |
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Ottawa, le 9 juin 2004 |
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Global Communications Limited
Toronto (Ontario) |
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Demande 2003-1232-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004 |
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CIII-TV-41 Toronto - Licence de télévision numérique transitoire
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de Global Communications Limited en vue
d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée
à CIII-TV-41 Toronto. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par Global Communications Limited (Global) en
vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CIII-TV-41 Toronto. La requérante a proposé que cette station
diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de
CIII-TV-41, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine
d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise
numérique serait exploitée depuis la Tour du CN au canal 65C, avec une
puissance apparente rayonnée de 3 000 watts. |
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Intervention
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2. |
Le Conseil a reçu une intervention
présentant des commentaires généraux de la part de Communications Rogers
Câble Inc. (Rogers). Rogers appuie la demande de licence de Global en
vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire pour
desservir Toronto et souligne en même temps la rareté des émissions en
haute définition (HD) canadiennes ou uniquement disponibles auprès de
sources canadiennes. Selon Rogers, cette réalité explique que très peu
de téléspectateurs ayant un équipement en HD choisissent actuellement la
programmation des stations du système de radiodiffusion canadien. Rogers
propose que le Conseil incite fortement les radiodiffuseurs à produire
et à acheter des émissions en HD. Toujours selon Rogers, le Conseil
devrait exiger des comptes rendus réguliers de la part des
télédiffuseurs afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de bâtir une
grille horaire de télévision numérique composée aux deux tiers
d'émissions en HD d'ici 2007. |
3. |
Selon Rogers, les radiodiffuseurs qui,
comme Global, exploitent deux stations de télévision dans un même marché
devraient avoir une double licence pour leur premier émetteur numérique
afin de pouvoir prévoir un service en HD unique dont la programmation
serait normalement vue sur l'une ou l'autre des deux chaînes
analogiques. Rogers propose aussi de prévoir un pourcentage minimal de
programmation en HD des services payants et spécialisés équivalant à
20 % de la grille horaire hebdomadaire d'un service pour la première
année. Selon Rogers, la moitié de ce pourcentage devrait être diffusée
pendant la période de radiodiffusion en soirée, ce qui donnerait environ
2,5 heures d'émissions en HD par soirée. Rogers conseille d'augmenter
ces exigences minimales de 10 % pour chaque année de radiodiffusion de
la période d'attribution de licence du service. |
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Réponse de la requérante
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4. |
Global n'accepte pas la recommandation de
Rogers d'attribuer aux radiodiffuseurs qui exploitent deux stations de
télévision dans un même marché une double licence de télévision
numérique. La requérante fait remarquer que ses stations CIII-TV Paris
et CHCH-TV Hamilton sont deux stations distinctes, qui ont chacune leurs
propres licence et exigences. Selon elle, une propriété commune ne
devrait en aucun cas favoriser des exceptions à la politique
d'attribution de licence de télévision numérique. |
5. |
Global signale également que la présente
instance se prête mal aux questions soulevées par Rogers à propos de la
programmation en HD. |
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Politique du Conseil
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6. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
relative à la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer
le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique
de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-31, 12 juin 2002
(l'avis public 2002-31).
Dans cette politique cadre, le Conseil a établi que ses politiques
et règlements existants, de même que les conditions de licence que
doivent respecter les télédiffuseurs pour leurs services de télévision
analogique, s'appliqueront également aux services de programmation
numérique transitoire que ceux-ci pourraient être autorisés à fournir.
Cette mesure comprend les obligations de diffusion de 60 % de
contenu canadien pendant l'année de radiodiffusion et de 50 % au cours
de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion
d'au moins 8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires lorsqu'il
s'agit d'une condition de licence. |
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Analyse et décision du Conseil
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7. |
Le Conseil remarque que Rogers appuie la
demande de Global et que la plupart des observations de son intervention
ont trait à la politique régissant la transition de la télévision
du mode analogique en mode numérique, ainsi que souligné dans l'avis
public 2002-31. |
8. |
S'appuyant sur son analyse du dossier,
le Conseil est convaincu que la demande est conforme à l'avis public
2002-311 et au Cadre
de réglementation pour la distribution de signaux numériques,
avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003 (avis public 2003-61).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande delicence
de radiodiffusion de Global Communications Limited en vue d'exploiter
une entreprise de télévision numérique en association avec CIII-TV-41
Toronto. La licence sera assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
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Programmation
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Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions
distinctes
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9. |
La requérante s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CIII-TV-41, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le
service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins
50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit
canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le
Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en
annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par
condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non
dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran. Les conditions
de licence sont établies en annexe de cette décision. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition, et
disponibilité des droits
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10. |
Dans le contexte de la présente demande,
le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement
à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 concernant
la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil
a spécifiquement posé la question visant à savoir si Global endosserait
des conditions de licence qui exigeraient que : |
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· toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce même format
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· toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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11. |
Global a indiqué qu'elle ne pouvait pas
s'engager à respecter ces conditions de licence. Global a fait part de
ses inquiétudes concernant la disponibilité des droits d'émissions et
réclame une certaine souplesse en matière de diffusion simultanée
d'émissions en formats HD et grand écran. Global pense qu'elle ne pourra
peut-être pas toujours acquérir les droits de diffusion d'émissions en
HD même si de telles versions existent. Global a cependant confirmé
qu'elle diffuserait en HD les émissions HD dont elle pourrait acquérir
les droits. |
12. |
Le Conseil prend note des préoccupations
de Global et admet qu'il peut exceptionnellement arriver que l'on
ne puisse pas obtenir des versions HD ou grand écran même lorsque
celles-ci existent, par exemple lorsque les droits de diffusion ne
sont pas vendus sur le marché canadien. La question de la disponibilité
des droits des émissions en HD et grand format a été soulevée dans
l'instance relative à la politique sur la télévision numérique transitoire
énoncée dans l'avis public 2002-31.
Dans cet avis public, le Conseil note que les radiodiffuseurs craignent
que les droits de ces émissions, surtout celles provenant des États-Unis,
puissent être vendus séparément des droits des mêmes émissions produites
en format analogique traditionnel ou qu'ils ne soient pas disponibles
sur le marché canadien. |
13. |
Le Conseil estime qu'il serait inapproprié,
compte tenu des circonstances, d'imposer des conditions de licence
exigeant que toute émission diffusée en simultané et produite en format
grand écran soit diffusée dans ce format ou que toute émission diffusée
en simultané au cours de la période de radiodiffusion en soirée et
produite en HD soit diffusée en HD. En conséquence, les conditions de
licences établies en annexe à cette décision tiennent compte de
l'irrégularité de la disponibilité des versions en format grand écran et
HD des émissions à diffuser en simultané. |
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Transmission de données
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14. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a déclaré que l'arrivée de la TVHD pourrait être l'occasion
de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les
présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure
à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee
(NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire
en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient
transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent,
le Conseil exige par condition de licence que la titulaire
prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données
n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD. |
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Considérations d'ordre technique
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15. |
L'entreprise sera exploitée au canal 65C
avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts. Le Conseil est
convaincu que ces paramètres techniques offriront un périmètre de
rayonnement suffisant pour desservir la région de Toronto tout en
respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour
la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère). |
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Attribution de la licence
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16. |
Le Conseil attribuera à Global
Communications Limited une licence de télévision numérique transitoire
assujettie aux conditions établies en annexe de cette décision.
La licence expirera le 31 août 2008, soit en même temps que la licence
de CIII-TV-41 Toronto. |
17. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
il n'attribuera la licence que lorsque le ministère aura confirmé que
ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera émis. |
18. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
24 mois à compter de la date de cette décision à moins qu'une demande de
prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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19. |
Le Conseil n'évaluera pas les pratiques de
la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi puisque celle-ci
est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle
soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut aussi être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-202
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Conditions de licence
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie
aux modalités et conditions établies pour la station de télévision
analogique CIII-TV-41 Toronto, telles qu'énoncées dans Renouvellement
de licence de CIII-TV, décision CRTC 2001-458-3,
2 août 2001.
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2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par
CIII-TV-41, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine
d'émissions additionnelles non dupliquées.
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions
additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient
canadiennes.
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient
diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9),
lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient
effectivement diffusées dans ce même format.
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont
diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de
radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute
définition.
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données
n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute
définition.
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