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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-200 |
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Ottawa, le 9 juin 2004 |
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Western Singh Sabha Association
Williams Lake (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-0149-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004 |
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Station de radio FM spécialisée de faible puissance
à caractère ethnique et religieux à Williams Lake
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1. |
Le Conseil approuve la demande de
Western Singh Sabha Association (WSSA) visant l'exploitation d'une
station de radio FM spécialisée de faible puissance à caractère ethnique
et religieux à Williams Lake (Colombie-Britannique). La station sera
exploitée à 94,3 MHz (canal 232FP) avec une puissance apparente rayonnée
de 35 watts. WSSA est une organisation caritative à but non lucratif. |
2. |
WSSA exploitera une station radiophonique
spécialisée à caractère ethnique et religieux ciblant principalement les
communautés d'allégeance sikh et hindoue de Williams Lake. La station
sera dirigée par des bénévoles, et les recettes proviendront de dons
d'auditeurs. La requérante a accepté de respecter la condition de
licence exigeant qu'elle ne diffuse aucun message publicitaire. |
3. |
Environ 90 % de l'ensemble des émissions
diffusées seront des émissions à caractère ethnique, telles que définies
dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique,
avis public CRTC 1999-117,
16 juillet 1999 (la Politique ethnique). La nouvelle station diffusera
60 heures par semaine d'émissions de création
orale religieuses, telles que définies dans Politique sur
la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993 (la Politique sur la radio religieuse). |
4. |
La programmation locale comprend les
nouvelles, la météo et des reportages sur des événements propres à
Williams Lake. La requérante a noté que, bien que l'objet premier de la
station soit la diffusion d'émissions ciblant les communautés sikh et
hindoue de Williams Lake, elle accepte d'offrir du temps d'antenne à
d'autres groupes communautaires et de confessions différentes de
Williams Lake. |
5. |
Au moins 50 % des émissions de musique diffusées
par la nouvelle station proviendront de la sous-catégorie 35 (Religieux
non classique). La requérante a également indiqué qu'elle ne diffusera
pas de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative
à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de
langue anglaise, avis public CRTC 1997-42,
23 avril 1997. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Équilibre de la programmation
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7. |
Dans la Politique sur la radio religieuse,
le Conseil a déclaré que les stations radiophoniques diffusant des
émissions à caractère religieux sont tenues d'exposer l'auditoire aux
opinions divergentes sur tous sujets d'intérêt public, y compris les
sujets d'ordre religieux. Le Conseil s'attend à ce que toute requérante
d'une telle station dépose un plan démontrant en détail la manière dont
elle entend assurer l'équilibre de la programmation, et traiter les
plaintes du public à l'égard de sa programmation. |
8. |
WSSA a déclaré accepter une condition de
licence exigeant la diffusion de 15 heures par semaine d'émissions
équilibrées. Ces émissions proviendront d'églises, d'organismes et de
groupes de différentes confessions. La station incitera également
d'autres groupes et organismes de différentes religions à produire des
émissions pour la nouvelle station. Dans son plan visant à assurer
l'équilibre de la programmation, WSSA a également indiqué que, une fois
semaine, un conférencier invité débattrait d'enjeux locaux et
internationaux. |
9. |
La requérante a déposé des lettres de
représentants de confessions différentes intéressés à produire des
émissions pour la nouvelle station. Ces mêmes représentants siègeront au
Comité d'évaluation de la station qui a le mandat de veiller à la
diffusion d'une programmation équilibrée. |
10. |
Dans l'éventualité où la station ne
recevrait pas d'émissions produites par d'autres groupes confessionnels,
la requérante diffusera ses propres émissions de musiques
multiconfessionnelles et de débats sur un éventail de sujets à caractère
religieux. Étant donné l'exiguïté de la zone de desserte de la station,
et la taille de Williams Lake, le Conseil accepte la diffusion
d'émissions de musiques multiconfessionnelles comme faisant partie de la
programmation équilibrée de la station. |
11. |
Quant aux exigences relatives aux lignes
directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radio
religieuse, la requérante a indiqué qu'elle procéderait à un examen
rigoureux de toutes les émissions avant diffusion. Des documents
distribués aux autres groupes communautaires ou confessionnels décrivent
de façon explicite les conditions en vertu desquelles les émissions
recevraient l'aval de diffusion. Un engagement écrit quant au respect de
ces exigences sera obtenu avant toute diffusion d'émissions acquises. |
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Émissions à caractère ethnique
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12. |
Sous la rubrique des émissions à caractère
ethnique devant être offertes aux auditeurs, la requérante a dévoilé ses
plans en vue de se conformer aux objectifs de la Politique ethnique. |
13. |
La requérante a fixé comme public cible de
la nouvelle station les communautés sikh et hindoue. Au cours de chaque
semaine de radiodiffusion, et par condition de licence, la
station doit diffuser des émissions visant une clientèle composée d'au
moins deux groupes culturels s'exprimant dans deux langues différentes.
La requérante a indiqué avoir tenté de susciter de l'intérêt au sein
d'autres groupes ethniques de la localité mais, étant donné l'exiguïté
de la zone de desserte, et compte tenu de la population restreinte de
ressortissants d'autres groupes culturels, aucune autre communauté n'a
manifesté d'intérêt. La requérante est confiante que, une fois la
nouvelle station bien en place, elle saura susciter l'intérêt de
quelques autres groupes ethniques. |
14. |
Considérant l'exiguïté de la zone de
desserte de la nouvelle station et les composantes ethniques de la
communauté, le Conseil convient que l'offre d'émissions à caractère
ethnique et religieux est appropriée, compte tenu de la faible puissance
de la station. Néanmoins, le Conseil encourage la requérante à
solliciter l'adhésion de collaborateurs additionnels de confessions et
de groupes ethniques diversifiés. |
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Promotion des artistes canadiens
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15. |
La requérante participera à la promotion
des talents canadiens via le plan de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR). Ce plan, autorisé par le Conseil dans Contributions
des stations de radio au développement des talents canadiens - une
nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995, prévoit que les titulaires desservant des marchés
de la taille de celui de Williams Lake sont tenues de consacrer à
des tiers admissibles une contribution annuelle de 400 $ pour la promotion
des artistes canadiens. |
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Attribution de la licence
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16. |
La licence expirera le 31 août 2010. La licence
est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août
1999, à l'exception des conditions 8 et 9, et aux conditions figurant
dans l'annexe de la présente décision. |
17. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle
doit se conformer à chacune des mesures de la Politique de 1998
concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998, ainsi qu'au Règlement de 1986 sur la radio. |
18. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
19. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
20. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
21. |
En outre, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-200
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 8 et 10, ainsi
qu'aux conditions ci-après :
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2. La station sera exploitée selon une formule spécialisée définie
dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis
public CRTC 1995-60,
21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.
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3. La requérante doit s'assurer qu'au moins 50 % de toutes les
pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion appartient à la sous-catégorie 35 (religieux non
classique).
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4. La titulaire ne doit diffuser aucun grand succès, tel que défini
dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès
par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public
CRTC 1997-42, 23 avril
1997.
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5. La titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de message
publicitaire.
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6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit
diffuser au moins 15 heures d'émissions équilibrées, y compris des
émissions de musique religieuse non classique représentant d'autres
groupes confessionnels.
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7. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière
d'éthique pour les émissions religieuses énoncées à la section IV
de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,
avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.
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8. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit
veiller à ce que ses émissions s'adressent particulièrement à au moins
deux communautés culturelles distinctes et dans au moins deux langues.
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