ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-169

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-169

  Ottawa, le 10 mai 2004
  Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Territoire du Yukon)
  Demande 2003-0856-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-5
22 janvier 2004
 

CKRW Whitehorse - Nouvel émetteur à Whitehorse

  Le Conseil approuve la demande de Klondike Broadcasting Company Limited en vue d'ajouter un émetteur FM qui diffusera la programmation de CKRW Whitehorse.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Klondike Broadcasting Company Limited (Klondike) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRW Whitehorse afin d'exploiter à Whitehorse un émetteur FM qui diffusera la programmation de CKRW. L'émetteur proposé sera exploité à 96,1 MHz (canal 241B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 380 watts.

2.

Klondike a indiqué que l'émetteur proposé lui permettra de demeurer concurrentielle sur le marché local en offrant un service FM stéréophonique à la ville de Whitehorse et ses environs, tout en continuant à fournir un service sur la bande AM aux résidents de cette région incapables de capter le nouveau signal FM.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu quatre interventions, dont deux favorables, relatives à la présente demande. Un troisième intervenant n'a exprimé aucune opposition, mais a allégué que Klondike aurait plutôt dû proposer l'établissement d'une entreprise de radio numérique de transition, de concert avec d'autres radiodiffuseurs locaux.

4.

La quatrième intervention, déposée par Northern Native Broadcasting Yukon (NNBY), s'est opposée à la demande de Klondike. NNBY, un organisme à but non lucratif, est la titulaire de CHON-FM Whitehorse.

5.

NNBY s'est opposée au projet de Klondike d'offrir le service de CKRW sur la bande FM. Selon NNBY, l'agglomération de Whitehorse est trop petite pour absorber un autre service de radio. Elle était d'avis que CHON-FM subirait un préjudice financier si CKRW diffusait en simultané dans ce petit marché, et ce, en raison de l'érosion du bassin d'annonceurs des stations de radio déjà en place à Whitehorse.
 

La réponse de la requérante

6.

Dans sa réponse, la requérante était d'accord avec NNBY que Whitehorse est trop petite pour absorber un autre service de radio. Elle a fait remarquer que l'approbation de sa proposition n'ajouterait pas de voix additionnelle au marché et qu'elle ne ferait qu'améliorer la qualité sonore de ses émissions. Klondike a ajouté de plus que sa proposition de diffuser en simultané les émissions de CKRW est justifiée par son besoin de desservir tous les résidents de Whitehorse, peu importe les difficultés de réception causées par la topographie des lieux. Le maintien du service AM actuel constituerait une solution de rechange pour les résidents de régions éloignées où la réception FM n'est pas toujours fiable.

7.

Klondike était d'avis que l'approbation de sa proposition ne permettrait à CKRW que de conserver ses annonceurs actuels et n'entraînerait donc pas l'érosion des revenus des autres stations.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Le Conseil est d'avis que l'approbation de la demande de Klondike fournira une meilleure qualité de réception aux auditeurs de CKRW qui préfèrent le son FM, tout en permettant de maintenir le service AM existant au bénéfice des auditeurs qui vivent dans des régions où le signal FM ne sera pas fiable pour des raisons techniques.

9.

Pour ce qui est des préoccupations d'ordre économique exprimées par NNBY, le Conseil constate que les recettes de publicité locale de CHON-FM et de CKRW ont progressé de façon constante au cours des dernières années. Le Conseil est convaincu par conséquent que l'approbation de la présente demande ne nuira pas indûment aux radiodiffuseurs en place à Whitehorse.

10.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Klondike Broadcasting Company Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRW Whitehorse afin d'exploiter à Whitehorse un émetteur FM qui diffusera la programmation de CKRW.

11.

Le nouvel émetteur sera exploité à 96,1 MHz (canal 241B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 380 watts.

Attribution de la licence

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mai 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-10

Date de modification :