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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-169
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Ottawa, le 10 mai 2004 |
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Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Territoire du Yukon) |
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Demande 2003-0856-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2004-5
22 janvier 2004 |
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CKRW Whitehorse - Nouvel émetteur à Whitehorse
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Le Conseil approuve la demande de
Klondike Broadcasting Company Limited en vue d'ajouter un émetteur FM qui
diffusera la programmation de CKRW Whitehorse. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de
Klondike Broadcasting Company Limited (Klondike) en vue de modifier la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRW
Whitehorse afin d'exploiter à Whitehorse un émetteur FM qui diffusera la
programmation de CKRW. L'émetteur proposé sera exploité à 96,1 MHz (canal
241B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 380 watts. |
2. |
Klondike a indiqué que l'émetteur
proposé lui permettra de demeurer concurrentielle sur le marché local en
offrant un service FM stéréophonique à la ville de Whitehorse et ses
environs, tout en continuant à fournir un service sur la bande AM aux
résidents de cette région incapables de capter le nouveau signal FM. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu quatre
interventions, dont deux favorables, relatives à la présente demande. Un
troisième intervenant n'a exprimé aucune opposition, mais a allégué que
Klondike aurait plutôt dû proposer l'établissement d'une entreprise de radio
numérique de transition, de concert avec d'autres radiodiffuseurs locaux.
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4. |
La quatrième intervention, déposée
par Northern Native Broadcasting Yukon (NNBY), s'est opposée à la demande de
Klondike. NNBY, un organisme à but non lucratif, est la titulaire de CHON-FM
Whitehorse. |
5. |
NNBY s'est opposée au projet de Klondike
d'offrir le service de CKRW sur la bande FM. Selon NNBY, l'agglomération de
Whitehorse est trop petite pour absorber un autre service de radio. Elle
était d'avis que CHON-FM subirait un préjudice financier si CKRW diffusait en
simultané dans ce petit marché, et ce, en raison de l'érosion du bassin
d'annonceurs des stations de radio déjà en place à Whitehorse. |
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La réponse de la requérante
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6. |
Dans sa réponse, la requérante était
d'accord avec NNBY que Whitehorse est trop petite pour absorber un autre
service de radio. Elle a fait remarquer que l'approbation de sa proposition
n'ajouterait pas de voix additionnelle au marché et qu'elle ne ferait
qu'améliorer la qualité sonore de ses émissions. Klondike a ajouté de plus
que sa proposition de diffuser en simultané les émissions de CKRW est
justifiée par son besoin de desservir tous les résidents de Whitehorse, peu
importe les difficultés de réception causées par la topographie des lieux. Le
maintien du service AM actuel constituerait une solution de rechange pour les
résidents de régions éloignées où la réception FM n'est pas toujours fiable.
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7. |
Klondike était d'avis que
l'approbation de sa proposition ne permettrait à CKRW que de conserver ses
annonceurs actuels et n'entraînerait donc pas l'érosion des revenus des
autres stations. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Le Conseil est d'avis que l'approbation de la
demande de Klondike fournira une meilleure qualité de réception aux auditeurs
de CKRW qui préfèrent le son FM, tout en permettant de maintenir le service
AM existant au bénéfice des auditeurs qui vivent dans des régions où le
signal FM ne sera pas fiable pour des raisons techniques. |
9. |
Pour ce qui est des préoccupations d'ordre
économique exprimées par NNBY, le Conseil constate que les recettes de
publicité locale de CHON-FM et de CKRW ont progressé de façon constante au
cours des dernières années. Le Conseil est convaincu par conséquent que
l'approbation de la présente demande ne nuira pas indûment aux
radiodiffuseurs en place à Whitehorse. |
10. |
En conséquence, le Conseil approuve la
demande de Klondike Broadcasting Company Limited en vue de modifier la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRW
Whitehorse afin d'exploiter à Whitehorse un émetteur FM qui diffusera la
programmation de CKRW. |
11. |
Le nouvel émetteur sera exploité à 96,1 MHz
(canal 241B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 380 watts. |
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Attribution de la licence
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12. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable
sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront
pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
13. |
Le Conseil rappelle à la titulaire
qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura
confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat
de radiodiffusion sera attribué. |
14. |
L'émetteur doit être en exploitation
le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée
par le Conseil avant le 10 mai 2006. Afin de permettre le traitement d'une
telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au
moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être
annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |