ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-155

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-155

  Ottawa, le 23 avril 2004
  James K. Langille, directeur général, ville de Truro, et ses successeurs
Truro (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2003-0798-5
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance à Truro

1.

Le Conseil approuve la demande de James K. Langille, directeur général, ville de Truro, et ses successeurs1 2 , visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à Truro (Nouvelle-Écosse) une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique.

2.

La station sera en activité 24 heures par jour, sept jours par semaine, toute l'année. Elle diffusera des messages préenregistrés visant à promouvoir les sites et les événements touristiques à Truro.

3.

La station sera exploitée à 107,1 MHz (canal 296FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,8 watt.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la présente demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui se trouvent en annexe de la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

9.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-155

 

Conditions de licence

 

1. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés visant à promouvoir les sites et les événements touristiques à Truro.

 

2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

  Note de bas de page :

[1] Dans la mesure où ils respectent les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C. P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C. P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

[2] Le Conseil note que, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-12, 23 décembre 2003, le requérant a erronément été désigné comme James K. Langille, au nom de la ville de Truro.

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :