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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-155
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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James K.
Langille, directeur général, ville de Truro, et ses successeurs
Truro (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2003-0798-5
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance à Truro
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1. |
Le Conseil approuve la
demande de James K. Langille, directeur général, ville de Truro, et ses
successeurs1
2 , visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter à Truro (Nouvelle-Écosse) une entreprise de programmation de
radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service
d'information touristique. |
2. |
La station sera en activité 24
heures par jour, sept jours par semaine, toute l'année. Elle diffusera
des messages préenregistrés visant à promouvoir les sites et les
événements touristiques à Truro. |
3. |
La station sera exploitée à
107,1 MHz (canal 296FP) avec une puissance apparente rayonnée de
1,8 watt. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention relative à la présente demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août
2010 et sera assujettie aux conditions qui se trouvent en annexe
de la présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle au
requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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8. |
Étant donné que les paramètres
techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un
service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle
également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si
le Ministère l'exige. |
9. |
De plus, la licence de cette
entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura informé le
Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.
L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi
qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à
moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil
avant le 23 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle
demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours
avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-155
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Conditions de licence
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1. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que
des messages préenregistrés visant à promouvoir les sites et les
événements touristiques à Truro.
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2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge.
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3. Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme
musique de fond accessoire.
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Note de bas de page :
Dans la mesure où ils respectent les Instructions au CRTC
(Inadmissibilité de non-Canadiens), C. P.
1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C. P. 1998-1268, 15 juillet
1998.
Le Conseil note que, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion
CRTC 2003-12, 23 décembre 2003, le requérant a erronément été désigné
comme James K. Langille, au nom de la ville de Truro.
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