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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-153 |
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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Compton Cable T.V. Limited
Utica, Port Perry, Uxbridge, Goodwood, Epsom, Prince Albert et
Coppins Corners (Ontario) |
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Demande 2003-0384-2
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Service de vidéo sur demande
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Le Conseil approuve la demande de
Compton Cable T.V. Limited en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter un service de vidéo sur demande
d'intérêt général, en langue anglaise, dont la programmation sera
essentiellement composée de longs métrages. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Compton
Cable T.V. Limited (Compton) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de vidéo
sur demande (VSD) en langue anglaise. La requérante est présentement
titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui
fournit un service de télévision par câble en Ontario à Utica, Port
Perry, Uxbridge, Prince Albert et les environs. |
2. |
La programmation du service de VSD proposé
sera essentiellement composée de longs métrages, mais Compton a indiqué
que d'autres types d'émissions pourraient être offerts, dont notamment
des émissions éducatives, des émissions de sport et des démonstrations
pratiques. La programmation sera surtout en anglais, mais la requérante
s'est dite prête à présenter des émissions en français. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de la présente demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Sous-titrage codé
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4. |
Le Conseil s'est donné pour mandat
d'améliorer le service aux personnes ayant une déficience auditive et
encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de
leurs émissions avec sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige
les titulaires de services VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum
de 90 % de toutes leurs émissions dès le début de la sixième année de
leur période de licence. |
5. |
Dans sa demande, Compton indique que,
n'ayant pas les moyens techniques de produire du sous-titrage, elle fera
en sorte d'acheter des longs métrages de production récente déjà pourvus
de sous-titrage codé. |
6. |
Dans le cadre de la procédure de demande de
renseignements complémentaires, la requérante s'est engagée à fournir le
sous-titrage de 90 % des émissions diffusées pendant la journée de
radiodiffusion à partir de la sixième année de sa période de licence. Le
Conseil impose à cet effet une condition de licence qui figure en
annexe à la présente décision. |
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Recettes provenant de la diffusion de films canadiens
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7. |
Dans sa demande, Compton a indiqué qu'elle
n'accepterait pas de condition de licence l'obligeant à remettre la
totalité des recettes brutes provenant de la distribution de films
canadiens aux détenteurs des droits sur ces films. Elle est cependant
prête à accepter une condition de licence l'obligeant à remettre la
totalité du profit brut issu de la distribution de films canadiens; pour
ce faire, elle soustraira des recettes à verser aux détenteurs de
droits, les redevances à payer aux producteurs. |
8. |
Le Conseil tient à préciser que les
titulaires de VSD sont tenues de rembourser aux détenteurs de droits des
films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion,
sans la moindre déduction de coût. Conformément à la pratique actuelle,
le Conseil exige donc que l'entreprise de VSD de Compton rembourse la
totalité des recettes brutes provenant de la diffusion de films
canadiens aux détenteurs des droits sur ces films. Une condition de
licence à cet effet figure dans l'annexe à la présente décision. |
9. |
Après avoir étudié la présente demande,
compte tenu des précisions apportées ci-dessus à l'égard du sous-titrage
codé pour malentendants et de la remise des recettes découlant de la
diffusion de films canadiens, le Conseil la trouve conforme à son cadre
d'attribution des licences aux services de VSD énoncé dans
Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation
vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287,
avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public
1997-83) et dans
Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de
licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à
la carte, avis public CRTC
2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public
2000-172). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de
Compton Cable T.V. Limited visant à obtenir une licence afin d'exploiter
une entreprise de vidéo sur demande desservant Utica, Port Perry,
Uxbridge, Goodwood, Epsom, Prince Albert et Coppins Corners, en Ontario. |
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Émissions en langue française
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10. |
Comme mentionné plus haut, Compton s'est
dite prête à présenter des émissions en français lorsqu'elles seront
mises à sa disposition de concert avec d'autres émissions canadiennes.
Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a insisté sur l'importance de
laisser aux abonnés le pouvoir de sélectionner des émissions dans la
langue officielle de leur choix. En conséquence, dans son cadre
d'attribution de licences pour les services de VSD, le Conseil a dit
s'attendre à ce que chaque service VSD propose dans toute la mesure du
possible des émissions dans les deux langues officielles et que les
titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en
français. Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles
s'appliquent au service de VSD proposé par Compton. |
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Blocs d'émissions
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11. |
Selon la politique sur les blocs
d'émissions énoncée dans l'avis public
2000-172, le Conseil s'attend à
ce que la requérante garantisse que ses blocs d'émissions ne seront pas
proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d'une semaine. |
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Émissions réservées aux adultes
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12. |
Outre les conditions de licence prévues
dans l'annexe, qui exigent que la titulaire adhère aux Normes et
pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte
concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que la
requérante respecte ses engagements à l'égard des émissions réservées
aux adultes telles qu'énoncées dans la Politique à l'égard des
émissions réservées aux adultes rédigée par Compton. |
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Diversité culturelle
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13. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la
radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion
doit par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des
enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les
peuples autochtones. |
14. |
Plus généralement, le Conseil s'attend à ce
que la requérante s'efforce, par sa programmation et les occasions
qu'elle offrira en matière d'emploi, de refléter la présence au Canada
de minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le
Conseil s'attend de plus à ce que la requérante s'assure que la
représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non
stéréotypée. |
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Service aux personnes ayant une déficience visuelle
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15. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle, en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que Compton fournisse la
description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des
informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées
sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que
Compton achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription
lorsque cela est possible et à ce que son service à la clientèle
satisfasse les besoins des téléspectateurs malvoyants. |
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Attribution de la licence
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16. |
La licence expirera le 31 août 2010 et elle
sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles énumérées dans l'annexe de la présente décision. |
17. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre
l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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18. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de
l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous
les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffuson CRTC 2004-153
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la
télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et
enregistrements).
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2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et
soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire
disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par
catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle
chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de
radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être
exploitée par la titulaire elle-même.
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4. La titulaire doit toujours s'assurer que :
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins
8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont
des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux
longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et
qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à
un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant
de son entreprise.
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Aux fins de la présente condition :
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a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du
total des recettes provenant des clients de l'entreprise de
distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur
demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel
l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le
service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient
directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de
vidéo sur demande;
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c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des
montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion
offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est
pas un « service apparenté ».
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6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la
promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des
titres canadiens.
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les
films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de
ces films.
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente
d'affiliation avec le titulaire d'une entreprise de distribution à
moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne
l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
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9. La titulaire doit offrir le sous-titrage à l'égard d'au moins 90
% des émissions de son inventaire, au plus tard le 1er
septembre 2008.
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10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à
la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
télévision.
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la
télévision payante et de la télévision à la carte concernant la
violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées
par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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