ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-127

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-127

  Ottawa, le 19 mars 2004
  AJIT Broadcasting Corporation Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0710-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
 

Voice of Asia - service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé de langues pendjabi, ourdou, hindi et anglaise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de AJIT Broadcasting Corporation Inc. (AJIT) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service sonore spécialisé en langues pendjabi, ourdou, hindi et anglaise devant s'appeler Voice of Asia.

2.

La requérante a proposé un service de programmation qui sera disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution à l'échelle nationale. La requérante a également proposé qu'au moins 65 % des créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en pendjabi, 15 % en ourdou, 15 % en hindi et le reste en anglais. De plus, la requérante a proposé qu'au plus 25 heures de la programmation de créations orales soient constituées d'émissions à caractère religieux. Le service fournira aux communautés sud-asiatiques canadiennes des émissions d'information et de nouvelles ainsi que des pièces musicales et des segments de divertissement.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence présentée par AJIT Broadcasting Corporation Inc. visant l'exploitation du service de programmation Voice of Asia.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : 
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Équité en matière d'emploi

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-127

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé national destiné aux communautés sud-asiatiques canadiennes. Au moins 65 % des créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en pendjabi, 15 % en ourdou, 15 % en hindi et le reste en anglais. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % des pièces musicales vocales doivent être en pendjabi, 10 % en ourdou et 8 % en hindi. De plus, au moins 80 % des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être produites au Canada.

 

2. La programmation de créations orales diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion ne doit pas comprendre plus de 25 heures d'émissions à caractère religieux.

 

3. La titulaire doit respecter les exigences de la politique énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2004-03-19

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