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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-127 |
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Ottawa, le 19 mars 2004 |
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AJIT Broadcasting Corporation Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0710-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Voice of Asia - service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé de
langues pendjabi, ourdou, hindi et anglaise. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de AJIT
Broadcasting Corporation Inc. (AJIT) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion visant l'exploitation d'un service sonore spécialisé en
langues pendjabi, ourdou, hindi et anglaise devant
s'appeler Voice of Asia. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui sera disponible aux entreprises de distribution de
radiodiffusion pour distribution à l'échelle nationale. La requérante a
également proposé qu'au moins 65 % des créations orales diffusées au
cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en pendjabi, 15 % en
ourdou, 15 % en hindi et le reste en anglais. De plus, la requérante a
proposé qu'au plus 25 heures de la programmation de créations orales
soient constituées d'émissions à caractère religieux. Le service
fournira aux communautés sud-asiatiques canadiennes des émissions
d'information et de nouvelles ainsi que des pièces musicales et des
segments de divertissement. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention
relative à cette demande. |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le
Conseil approuve la demande de licence présentée par AJIT
Broadcasting Corporation Inc. visant l'exploitation du service de
programmation Voice of Asia. |
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Attribution de la licence
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5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions qu'on retrouve à l'annexe de la présente
décision. |
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Équité en matière d'emploi |
7. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-127
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national destiné aux communautés sud-asiatiques
canadiennes. Au moins 65 % des créations orales diffusées au cours de
chaque semaine de radiodiffusion doivent être en pendjabi, 15 % en
ourdou, 15 % en hindi et le reste en anglais. Au cours de chaque
semaine de radiodiffusion, au moins 50 % des pièces musicales vocales
doivent être en pendjabi, 10 % en ourdou et 8 % en hindi. De plus, au
moins 80 % des émissions de créations orales diffusées au cours de
chaque semaine de radiodiffusion doivent être produites au Canada.
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2. La programmation de créations orales diffusée au cours de chaque
semaine de radiodiffusion ne doit pas comprendre plus de 25 heures
d'émissions à caractère religieux.
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3. La titulaire doit respecter les exigences de la politique
énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,
avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes
provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2
millions de dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio.
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Mise à jour : 2004-03-19 |