|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-112 |
|
Ottawa, le 12 mars 2004 |
|
Cogeco Câble Canada inc. Fergus,
Elora et Salem (Ontario) |
|
Demande 2003-1348-7
Avis public de radiodiffusion CRTC
2004-5
22 janvier 2004 |
|
Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion
|
|
Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. visant à
être relevée de l'obligation de distribuer CKCO-TV Kitchener au service
de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). CKCO-TV doit
toujours être distribuée au service de base mais peut être distribuée
hors la bande de base. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Cogeco
Câble Canada inc. (Cogeco), titulaire de l'entreprise de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 desservant Fergus, Elora et
Salem. Cogeco a demandé à être relevée, par condition de licence, de
l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CKCO-TV
Kitchener au service de base, en commençant par la bande de base (canaux
2 à 13). Cogeco a proposé plutôt de distribuer CKCO-TV au service de
base mais à un canal situé au-delà de la bande de base. Plus
précisément, Cogeco a proposé de distribuer CKCO-TV au canal 40. |
2. |
L'article 17(1) du Règlement établit
l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de
télévision doivent être distribués au service de base des EDR de
classe 1 et de classe 2. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces
services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la
bande de base. |
3. |
CKCO-TV est une station de télévision de
langue anglaise exploitée par CTV Television Inc. (CTV). D'après les
dispositions du Règlement, CKCO-TV a le droit d'être distribuée sur un
canal en commençant par la bande de base du service de base de l'EDR par
câble de classe 2 de Cogeco desservant Fergus, Elora et Salem.
Toutefois, CTV a consenti à renoncer à son droit de distribution à un
canal situé sur la bande de base de cette EDR par câble et appuie les
ententes de distribution proposées par Cogeco. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
Compte tenu des éléments dont il dispose,
le Conseil est convaincu que Cogeco et CTV ont trouvé une solution
convenable relativement au positionnement de CKCO-TV et que le signal
continuera à être distribué au service de base de l'EDR par câble de
Fergus, Elora et Salem. Le Conseil approuve donc la demande de
Cogeco Câble Canada inc. et relève la titulaire, par condition de
licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlementà l'égard de CKCO-TV Kitchener, sous réserve qu'elle distribue ce
service au service de base. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |