ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-111

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-111

  Ottawa, le 12 mars 2004
  TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1542-5
 

Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2003-407 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TELUS) afin de suspendre la disposition énoncée dans Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003 (la décision 2003-407), relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées.

2.

Dans la décision 2003-407, le Conseil a approuvé les demandes de TELUS, un fournisseur réglementé de services téléphoniques en Alberta et en Colombie-Britannique, en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par voie terrestre pour desservir plusieurs localités de ces provinces.

3.

Dans cette décision, le Conseil a autorisé également TELUS à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi que tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 établie par le Conseil dans Listes révisées des services par satellite admissibles, sous réserve que TELUS respecte les exigences relatives aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanée énoncée dans l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

4.

La décision renferme également la disposition suivante destinée à protéger les droits d'émissions acquis par les télédiffuseurs locaux :
 

La distribution sur une base facultative au service numérique d'une deuxième série de signaux américains 4+1, en plus de la série que le système distribue déjà, et des signaux canadiens éloignés prévus à la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions en cas de distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'elle est approuvée dans la présente décision.

5.

Dans sa demande actuelle, TELUS a indiqué qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et elle a fourni une copie de cette entente.

6.

L'entente offre deux sources de compensation au lieu de la suppression d'émissions et des possibilités de substitution simultanée en plus de celles qui sont prévues dans l'article 30 du Règlement. L'entente renferme également les modalités et conditions relatives :
 
  • aux tarifs mensuels payables par TELUS à l'ACR pour la distribution par TELUS des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1;
 
  • à la liste des signaux canadiens éloignés que TELUS est autorisée à distribuer.

7.

L'entente est pour une période de trois ans se terminant le 12 août 2006.

8.

Compte tenu de cette entente, TELUS a demandé que la disposition établie dans la décision 2003-407 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simulanées soit suspendue.

9.

Compte tenu de cette entente entre les deux parties, le Conseil suspend l'application de la disposition selon laquelle la titulaire doit respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées.

10.

Le Conseil note que dans le cas où l'entente entre TELUS et l'ACR ne serait plus valable où si elle n'était pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition ne serait plus suspendue et TELUS serait de nouveau contrainte, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées qui sont énoncées dans le Règlement.

11.

Avec l'assentiment de TELUS, la demande de TELUS et l'entente conclue entre TELUS et l'ACR seront mises à la disposition du public.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-03-12

Date de modification :