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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-111 |
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Ottawa, le 12 mars 2004 |
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TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et
Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et
Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince
George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley),
Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1542-5 |
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Suspension de la disposition énoncée dans la décision de
radiodiffusion CRTC 2003-407 relative aux obligations à l'égard de la
suppression des émissions non simultanées
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TELUS
Communications Inc. (TELUS) afin de suspendre la disposition énoncée
dans Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en
Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion
CRTC 2003-407, 20 août 2003 (la décision
2003-407), relative aux
obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées. |
2. |
Dans la décision 2003-407, le Conseil a
approuvé les demandes de TELUS, un fournisseur réglementé de services
téléphoniques en Alberta et en Colombie-Britannique, en vue d'exploiter
des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par voie
terrestre pour desservir plusieurs localités de ces provinces. |
3. |
Dans cette décision, le Conseil a autorisé
également TELUS à distribuer une deuxième série de signaux américains
4+1 ainsi que tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la
Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3
établie par le Conseil dans Listes révisées des services par
satellite admissibles, sous réserve que TELUS respecte les exigences
relatives aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non
simultanée énoncée dans l'article 43 du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion (le Règlement). |
4. |
La décision renferme également la
disposition suivante destinée à protéger les droits d'émissions acquis
par les télédiffuseurs locaux : |
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La distribution sur une base facultative au service numérique
d'une deuxième série de signaux américains 4+1, en plus de la série
que le système distribue déjà, et des signaux canadiens éloignés
prévus à la liste des Services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle la
titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait
d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre
l'application de cette disposition pour un signal donné s'il
approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur
intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits
d'émissions en cas de distribution, à titre facultatif, d'une
deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens
éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire,
telle qu'elle est approuvée dans la présente décision.
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5. |
Dans sa demande actuelle, TELUS a indiqué
qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) et elle a fourni une copie de cette entente. |
6. |
L'entente offre deux sources de
compensation au lieu de la suppression d'émissions et des possibilités
de substitution simultanée en plus de celles qui sont prévues dans
l'article 30 du Règlement. L'entente renferme également les modalités et
conditions relatives : |
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- aux tarifs mensuels payables par TELUS à l'ACR pour la
distribution par TELUS des signaux canadiens éloignés et des signaux
américains 4+1;
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- à la liste des signaux canadiens éloignés que TELUS est autorisée
à distribuer.
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7. |
L'entente est pour une période de trois ans
se terminant le 12 août 2006. |
8. |
Compte tenu de cette entente, TELUS a
demandé que la disposition établie dans la décision
2003-407 relative
aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simulanées
soit suspendue. |
9. |
Compte tenu de cette entente entre les deux
parties, le Conseil suspend l'application de la disposition selon
laquelle la titulaire doit respecter les exigences à l'égard de la
suppression des émissions non simultanées. |
10. |
Le Conseil note que dans le cas où
l'entente entre TELUS et l'ACR ne serait plus valable où si elle n'était
pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition ne serait
plus suspendue et TELUS serait de nouveau contrainte, pour se conformer
à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression
des émissions non simultanées qui sont énoncées dans le Règlement. |
11. |
Avec l'assentiment de TELUS, la demande de
TELUS et l'entente conclue entre TELUS et l'ACR seront mises à la
disposition du public. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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