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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-110 |
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Ottawa, le 12 mars 2004
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Vincent Géracitano, au nom d'une société
devant être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0944-6
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-32
16 juin 2003 |
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Modification de la licence d'Avis de Recherche
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Dans cette décision, le Conseil
refuse la demande visant à obtenir une modification de licence afin
d'autoriser la titulaire à diffuser de la publicité locale ou régionale
sur Avis de recherche. |
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Historique
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1. |
Dans Avis de Recherche - service
spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC
2002-267,
4 septembre 2002, le Conseil a approuvé une demande présentée par
Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée, visant
à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service
spécialisé national de télévision de langue française de catégorie 2
destiné principalement à fournir aux organismes chargés d'appliquer la
loi au Canada un outil médiatique pour obtenir de l'information. Ayant
noté que la requérante prévoyait fournir un service national à partir
d'une source nationale et n'entendait pas cibler un marché local
particulier, le Conseil a refusé la demande qui lui était faite par Avis
de recherche de diffuser 6 minutes de publicité locale ou régionale par
heure d'horloge. Comme pour les autres services spécialisés de catégorie
2, le Conseil a imposé à Avis de recherche une condition de licence
autorisant le service à distribuer un maximum de 12 minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge, mais limitant ce matériel à la
publicité nationale. |
2. |
À ce jour, la requérante n'a pas commencé à
exploiter le service Avis de recherche. |
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La demande
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3. |
Dans la présente demande, la requérante
demandait une modification des conditions de licence d'Avis de recherche
pour autoriser le service à diffuser jusqu'à 6 minutes de publicité
nationale et jusqu'à 6 minutes de publicité locale ou régionale par
heure d'horloge. La requérante a soutenu qu'Avis de recherche devrait
être autorisée à diffuser de la publicité locale et régionale parce que
la plus grande partie de la programmation serait fournie par des
organismes locaux ou régionaux chargés d'appliquer la loi au Canada. En
réponse aux questions posées par le Conseil, la requérante a expliqué
que les forces policières de toutes les régions du pays fourniraient du
matériel, lequel serait ensuite regroupé par région et diffusé selon une
grille-horaire nationale. Toutes les émissions seraient produites et
distribuées à partir d'un seul et même endroit. |
4. |
Le plan d'affaires de la requérante prévoit
que les entreprises de distribution de radiodiffusion distribueront Avis
de recherche à leurs abonnés à titre de service communautaire gratuit.
La requérante a dit s'attendre à ce que la publicité locale et régionale
génère 80 % des revenus projetés. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Selon les conditions et modalités exposées
dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des
nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public
CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, les services de catégorie 2 ne doivent pas
diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité
nationale payée. Le Conseil a fait exception à cette démarche pour les
titulaires de services ethniques de catégorie 2 et de services de
nouvelles locaux ou régionaux qui diffusent des émissions locales et
régionales. |
7. |
Dans le cas présent, la requérante a
l'intention d'offrir un service national à partir d'une seule source
nationale. La requérante n'a pas manifesté l'intention de cibler un
marché local en particulier. De plus, le projet de la requérante montre
qu'Avis de recherche offrirait très peu d'émissions locales originales
et un grand nombre d'émissions en reprise. |
8. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime que la proposition de la requérante ne justifie pas qu'il fasse
exception à sa démarche habituelle concernant la diffusion de publicité
par les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse
la demande présentée par Vincent Géracitano, au nom d'une société devant
être constituée, visant à modifier les conditions de licence d'Avis de
recherche de façon à autoriser le service à diffuser jusqu'à six minutes
de publicité nationale et jusqu'à six minutes de publicité locale et
régionale par heure d'horloge. Avis de recherche doit donc se conformer
à ses conditions de licence actuelles autorisant le service à distribuer
jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, mais
limitant ce matériel à de la publicité nationale. |
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Secrétaire général |
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Cette décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca |