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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-104 |
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Ottawa, le 10 mars 2004 |
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Cogeco Câble Canada inc.
Fergus, Grimsby, Hamilton1,
Niagara Falls
et St. Catharines (Ontario) |
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Cogeco Cable Halton Inc.
Georgetown (Ontario) |
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Demande 2003-1260-4
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-64
5 décembre 2003 |
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Exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. et
Cogeco Cable Halton Inc. visant à être relevée de l'obligation de
distribuer CKXT-TV Toronto au service de base en commençant par la bande
de base (canaux 2 à 13). CKXT-TV doit toujours être distribuée au
service de base mais peut être distribuée hors la bande de base. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Cogeco
Câble Canada inc. et Cogeco Cable Halton Inc. (collectivement appelées
Cogeco), titulaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
par câble de classe 1 et de classe 2 desservant les localités
susmentionnées. Cogeco a demandé à être relevée, par condition de
licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer
CKXT-TV Toronto au service de base, en commençant par la bande de base
(canaux 2 à 13). Cogeco a proposé plutôt de distribuer CKXT-TV au
service de base mais à un canal situé au-delà de la bande de base. Plus
précisément, Cogeco a proposé de distribuer CKXT-TV au canal 16 de
chaque entreprise. |
2. |
L'article 17(1) du Règlement établit
l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de
télévision doivent être distribués au service de base des EDR de
classe 1 et de classe 2. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces
services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la
bande de base. |
3. |
CKXT-TV est une station de télévision de
langue anglaise exploitée par Craig Media Inc. D'après les dispositions
du Règlement, CKXT-TV a le droit d'être distribuée sur un canal en
commençant par la bande de base du service de base des EDR par câble de
classe 1 et de classe 2 de Cogeco desservant les localités mentionnées
plus haut. Toutefois, Craig Media Inc. a consenti à renoncer à son droit
de distribution à un canal situé sur la bande de base de ces EDR par
câble et appuie les modalités de distribution proposées par Cogeco. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
Compte tenu des éléments dont il dispose,
le Conseil est convaincu que Cogeco et Craig Media Inc. ont trouvé une
solution convenable relativement au positionnement de CKXT-TV et que le
signal continuera à être distribué au service de base des EDR par câble
susmentionnées. Le Conseil approuve donc la demande de Cogeco
Câble Canada inc. et Cogeco Cable Halton Inc. et relève les titulaires,
par condition de licence, de l'obligation que leur fait l'article
17 du Règlementà l'égard de CKXT-TV Toronto, sous réserve
qu'elles distribuent ce service au service de base. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Cogeco Câble
Canada inc. exploite quatre entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble à Hamilton. |