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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-9
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Ottawa, le 18
mai 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia
Old Age Pensioners' Organization et autres - Avis public de télécom
CRTC 2002-6 intitulé Accès au service de téléphones payants
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Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-223 |
1. |
Dans des
lettres du 31 juillet 2003 et du 22 août 2003, la British Columbia Old
Age Pensioners' Organization et autres (la BCOAPO et autres) a réclamé
des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès
au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC
2002-6, 5 décembre 2002 (l'avis 2002-6). |
2. |
Le Conseil
n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
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La demande
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3. |
La BCOAPO et
autres a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de
frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au
nom d'un ensemble d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance
amorcée par l'avis 2002-6, qu'elle a participé de façon sérieuse à
l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les
questions en cause par sa participation à l'instance. |
4. |
Plus
précisément, la BCOAPO et autres a fait valoir que son groupe se compose
de la BC Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens'
Organizations of BC, du West End Seniors' Network, du End Legislated
Poverty, et de la Tenants Rights Action Coalition qui représente
collectivement plusieurs milliers de consommateurs, personnes âgées,
personnes à faible revenu et défenseurs du droit d'accès à l'information
partout en Colombie-Britannique. La BCOAPO et autres a fait remarquer
qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et s'est conformée à
toutes les règles et directives applicables et elle a fait des efforts
pour minimiser les coûts, notamment en collaborant leur intervention
avec d'autres groupes de défence des consommateurs qui ont déposé des
éléments de preuve. |
5. |
La BCOAPO et
autres a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 702,17 $, soit 13
142,02 $ en honoraires d'avocat et 560,15 $ en débours. Ces montants
incluaient la taxe fédérale sur les produits et services. La BCOAPO et
autres a joint un mémoire de frais à sa demande. |
6. |
La BCOAPO et
autres n'a déposé aucune observation au sujet des intimées à l'instance. |
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Réponse
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7. |
Le Conseil
n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil
conclut que la BCOAPO et autres a satisfait aux critères d'adjudication
de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le
Conseil juge que la BCOAPO et autres a agi au nom d'un groupe ou d'une
catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle
a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux
comprendre les questions en cause. |
9. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à
compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant
total réclamé par la BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et
qu'il y a lieu de l'adjuger. |
10. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
11. |
Pour ce qui
est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour
une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties
qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à
l'instance. Le Conseil fait en outre remarquer que les entreprises de
services locaux titulaires désignées parties à l'instance amorcée par
l'avis 2002-6 sont : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS
Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec Limited
Partnership (collectivement, les Compagnies), et TELUS Communications
Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS),
et qu'elles ont participé activement à l'instance. |
12. |
Le Conseil
conclut donc que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de la
BCOAPO et autres, les intimées sont les Compagnies et TELUS. |
13.
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Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. |
14. |
Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon
suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
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15. |
Le Conseil
fait remarquer que, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis
2002-6, Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et TCI a
déposé des mémoires au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale
qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de
frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des
consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives
d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom
CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable
du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom
de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le soin de
déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés. |
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Adjudication des frais
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16. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la BCOAPO
et autres relativement à sa participation à l'instance amorcée par
l'avis 2002-6. |
17. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 13 702,17 $ les frais devant être versés à la BCOAPO et
autres. |
18. |
Le Conseil
ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies,
de payer immédiatement les frais adjugés à la BCOAPO et autres, dans les
proportions indiquées au paragraphe 14. |
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Secrétaire général |
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