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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-13
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Ottawa, le 14
septembre 2004 |
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Demande
d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense
de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs
- Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de
détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3
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Référence
: 8660-C12-200303751
et 4754-235 |
1. |
Dans une
lettre du 12 janvier 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt
public (PIAC), au nom des Groupes de défense des consommateurs, ont
réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par
l'avis Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service
de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3,
27 mars 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-3). |
2. |
Le 6 avril
2004, Bell Canada a déposé des observations au nom d'Aliant Telecom Inc.,
Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et
Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies), et
elles ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit des Groupes
de défense des consommateurs de réclamer des frais ni au montant
réclamé. Aucun commentaire n'a été reçu de TELUS Communications Inc. (TCI)
ou de TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS). |
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La demande
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3. |
Les Groupes
de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais
à 32 937,57 $, soit 10 140,93 $ en honoraires d'avocat, 22 461,66 $ en
honoraires de consultants et 334,98 $ en débours. Ces montants réclamés
par les Groupes de défense des consommateurs incluaient la taxe fédérale
sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel ils ont droit
à l'égard de la TPS. Les Groupes de défense des consommateurs ont joint
un mémoire de frais à leur demande. |
4. |
Les Groupes
de défense des consommateurs n'ont donné aucune indication quant aux
intimées dans le cas présent. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Même si dans
sa demande PIAC n'a pas indiqué que les Groupes de défense des consommateurs
ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1)
des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
(les Règles), après étude du dossier, le Conseil juge que
les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères
d'adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles. Plus précisément,
le Conseil estime qu'ils ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui
ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-3,
qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont
aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
6. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
et de consultants sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes
directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil,
telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut
également que le montant total réclamé par les Groupes de défense des
consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de
l'adjuger. |
7. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape
de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément
à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
8. |
Pour ce qui
est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général,
pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les
parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement
à l'instance. Le Conseil fait de plus remarquer que les Compagnies
et TELUS ont été désignées parties à l'instance amorcée par l'avis
2003-3. Par conséquent,
le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de
frais, les intimées sont les Compagnies et TELUS. |
9. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon
suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
10. |
Conformément
à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais
Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur,
l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations
coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au
nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le
soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais
adjugés. |
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Adjudication des frais
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11. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais de PIAC au nom
des Groupes de défense des consommateurs à l'égard de leur participation
à l'instance amorcée par l'avis 2003-3. |
12. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 32 937,57 $ les frais devant être versés aux Groupes de
défense des consommateurs. |
13. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies et à TCI au nom de TELUS de
payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de défense des
consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe 9. |
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Secrétaire
général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca
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