ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-12

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-12

  Ottawa, le 14 septembre 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom des British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres - Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3

  Référence : 8660-C12-200303751 et 4754-236

1.

Dans une lettre du 12 janvier 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization (BCOAPO), du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, des federated anti-poverty groups of BC, de la Senior Citizens' Association of BC, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty, et de la Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres), ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3, 27 mars 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-3).

2.

Le 6 avril 2004, Bell Canada a déposé des observations au nom d'Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec, société en commandite et elles ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit des BCOAPO et autres de réclamer des frais ni au montant réclamé. Aucun commentaire n'a été reçu de TELUS Communications Inc. (TCI) ou de TELUS Communications (Québec) Inc.
 

La demande

3.

Les BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-3, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-3.

4.

Plus précisément, les BCOAPO et autres ont fait valoir que leur groupe se compose de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition qui représentent collectivement plusieurs milliers de consommateurs, personnes âgées, personnes à faible revenu et défenseurs du droit d'accès à l'information partout en Colombie-Britannique. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et se sont conformées à toutes les règles et directives applicables et elles ont fait des efforts pour minimiser les coûts, notamment en coordonnant leur intervention avec d'autres groupes de défense des consommateurs qui ont déposé des éléments de preuve.

5.

Les BCOAPO et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 3 967,13 $, soit 3 961,70 $ en honoraires d'avocat et 5,43 $ en débours. Ces montants incluaient la taxe fédérale sur les produits et services. Les BCOAPO et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.
6. Les BCOAPO et autres n'ont donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7. Le Conseil conclut que les BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les BCOAPO et autres ont agi au nom d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-3, qu'elles ont participé de façon sérieuse et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
8. Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.
9. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
10. Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. Par conséquent, le Conseil estime que TCI est l'intimée à la demande de frais des BCOAPO et autres car leur demande ne vise que TCI.
 

Adjudication de frais

11. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom des BCOAPO et autres à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-3.
12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 967,13 $ les frais devant être versés aux BCOAPO et autres.
13. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement les frais adjugés aux BCOAPO et autres.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-14

Date de modification :