ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-91

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-91

Ottawa, le 27 février 2003

O.N.Telcom

Référence : Avis de modification tarifaire 98, 98A et 98B

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par O.N.Telcom le 8 octobre 2002, modifiée le 29 novembre 2002 et le 10 décembre 2002, en vue de réviser les articles 2040 et 2470 du Tarif général CRTC 25520, et les articles 100 et 490, Service de circonscription et Équipement et services divers, du Tarif général CRTC 25300, de manière à :

a) majorer, dans le Tarif général CRTC 25520, les tarifs mensuels applicables au service de résidence, comme suit :
- ligne individuelle, de 17,40 $ à 20,76 $;
- ligne à deux abonnés (groupe tarifaire 3), de 7,50 $ à 11,70 $;
- ligne à deux abonnés (groupe tarifaire 8), de 8,85 $ à 13,08 $;
- ligne à quatre abonnés (groupe tarifaire 3), de 7,30 $ à 11,49 $;
- ligne à quatre abonnés (groupe tarifaire 8), de 8,50 $ à 12,73 $;
- ligne collective (groupes tarifaires 3 et 8), de 7,30 $ à 11,49 $;
- service Touch-Tone, de 2,45 $ à 2,51 $;
b) majorer, dans le Tarif général CRTC 25300, les tarifs mensuels applicables au service de résidence, comme suit :
- ligne individuelle, de 17,85 $ à 21,22 $;
- service Touch-Tone, de 2,00 $ à 2,05 $;
c) majorer, dans le Tarif général CRTC 25520, les tarifs mensuels applicables au service d'affaires, comme suit :
- ligne individuelle, de 42,60 $ à 43,72 $;
- ligne à deux abonnés (groupe tarifaire 3), de 10,75 $ à 23,03 $;
- ligne à quatre abonnés (groupe tarifaire 3), de 9,05 $ à 22,99 $;
- ligne à quatre abonnés (groupe tarifaire 8), de 15,50 $ à 23,16 $;
- ligne collective (groupe tarifaire 4), de 9,05 $ à 22,99 $;
- ligne principale, de 42,60 $ à 43,72 $;
- service Touch-Tone, de 2,85 $ à 2,93 $;
d) majorer, dans le Tarif général CRTC 25300, les tarifs mensuels applicables au service d'affaires, comme suit :
- ligne individuelle, de 42,45 $ à 43,57 $;
- service Touch-Tone, de 3,00 $ à 3,08 $;
e) introduire, dans le Tarif général CRTC 25300, le service de ligne principale d'affaires au tarif mensuel de 43,57 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a groupé les services en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des contraintes de prix particulières. Le Conseil a attribué au premier ensemble les services de ligne individuelle, multilignes et de ligne collective de résidence (service local de base de résidence) et tout service local obligatoire, tel que le Touch-Tone. De la même façon, le Conseil a attribué au deuxième ensemble les services de ligne individuelle, multilignes et de ligne collective d'affaires (service local de base d'affaires) et tout service local obligatoire.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a déterminé que les tarifs des services attribués aux premier et deuxième ensembles pourraient être majorés annuellement en fonction de l'inflation et des facteurs exogènes. Le Conseil a établi que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) tenues de contribuer au fonds de contribution national pourraient recouvrer, grâce à un facteur exogène, les frais en pourcentage des revenus liés à leurs services plafonnés.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a déterminé que, dans le cas des tarifs applicables au service local de base de résidence (SLB) se situant entre 18,75 $ et 22,74 $, les petites ESLT pourraient majorer à 22,75 $ les tarifs mensuels applicables au SLB. Dans le cas des petites ESLT dont les tarifs applicables au SLB de résidence n'atteignaient pas 18,75 $, le Conseil a limité à 4,00 $ par année les majorations tarifaires mensuelles. Le Conseil a déterminé toutefois qu'O.N.Telcom ne pourrait pas majorer à 22,75 $ son tarif mensuel applicable au service de ligne individuelle de résidence avant le 1er janvier 2003, étant donné la hausse récente du tarif de son service de résidence, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

6.

Par ailleurs, dans la décision 2001-756, le Conseil a ordonné à toutes les petites ESLT dont les tarifs mensuels applicables au SLB d'affaires se situaient en deçà de 22,75 $ de soumettre à son approbation les majorations proposées pour amener les tarifs applicables aux SLB d'affaires à un taux minimum de 22,75 $.

7.

Enfin, dans la décision 2001-756, le Conseil a déterminé que les pourcentages non utilisés d'une majoration tarifaire possible pour une année donnée pouvaient être accumulés et reportés à une année ultérieure.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom dispose de pourcentages non utilisés de hausses tarifaires possibles en raison de rajustements en fonction de l'inflation et du facteur exogène admissibles pour 2002 qui ont été accumulés et dont O.N.Telcom désire se prévaloir dans le cadre de cette demande. Le Conseil fait également remarquer qu'O.N.Telcom est tenue de contribuer au fonds de contribution national depuis le 24 mai 2002. Le Conseil fait en outre remarquer que les majorations tarifaires proposées incluent des rajustements en fonction de l'inflation et du facteur exogène de 1,24 % et de 1,4 %, respectivement.

9.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires d'O.N.Telcom sont conformes aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2001-756.

10.

En ce qui concerne la proposition d'O.N.Telcom d'ajouter le service de ligne principale d'affaires au Tarif général CRTC 25300, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-381 du 13 septembre 2002, il a approuvé la proposition d'O.N.Telcom visant à éliminer l'écart entre les tarifs applicables aux services de ligne individuelle et de ligne principale d'affaires et il a accordé à O.N.Telcom une structure tarifaire uniforme à l'égard de ces deux services. Par conséquent, compte tenu du tarif mensuel qu'O.N.Telcom propose pour le service de ligne individuelle d'affaires, le Conseil juge approprié le service de ligne principale d'affaires au tarif mensuel de 43,57 $ qui est proposé dans le Tarif général CRTC 25300.

11.

Le Conseil approuve la demande d'O.N.Telcom. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

12.

O.N.Telcom doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-27

Date de modification :