ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-381

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-381

Ottawa, le 13 septembre 2002

O.N.Telcom

Référence : Avis de modification tarifaire 96

Service de ligne principale

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par O.N.Telcom le 29 novembre 2001 en vue de réviser l'article 2040, Tableau des tarifs du service local de base, de son Tarif général, de manière à aligner le tarif mensuel de ligne principale, dans tous les groupes tarifaires, sur le tarif mensuel du service de ligne individuelle d'affaires, établi à 42,60 $.

2.

O.N.Telcom a fait valoir que sa proposition éliminerait la différence entre les tarifs des services de ligne individuelle et de ligne principale d'affaires et serait compatible avec la structure tarifaire approuvée pour Bell Canada dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-803 du 11 juin 1997 (l'ordonnance 97-803). O.N.Telcom a fait remarquer que le tarif actuel de son service de ligne individuelle d'affaires est 42,60 $ (45,45 $ incluant le service Touch-Tone), alors que ses tarifs de ligne principale varient de 17,40 $ à 70,20 $.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déclaré dans Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pouvaient proposer des majorations de leur tarif mensuel d'affaires si elles estimaient que celui-ci était trop bas. Le Conseil a également déclaré qu'il examinerait au cas par cas toutes les propositions tarifaires.

5.

De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a adopté, dans la décision 2001-756, une méthode de substitution des coûts pour déterminer l'exigence de subvention des petites ESLT en vue de réduire leur fardeau réglementaire. Or, pour examiner le tarif proposé par O.N.Telcom, le Conseil estime qu'il est approprié d'appliquer le tarif de 45,45 $ fondé sur les coûts, tel qu'approuvé pour Bell Canada dans l'ordonnance 97-803.

6.

Comme le tarif proposé par O.N.Telcom équivaut à celui approuvé pour Bell Canada, le Conseil approuve la demande d'O.N.Telcom et il ordonne à la compagnie d'informer tous ses clients des changements tarifaires dans un encart de facturation ou dans une lettre, 30 jours avant la date d'entrée en vigueur de ces changements. Les révisions entreront donc en vigueur 30 jours après l'envoi de l'avis écrit aux clients.

7.

O.N.Telcom doit publier immédiatement des pages de tarif révisées pour refléter ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-09-13

Date de modification :