ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-59

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-59

Ottawa, le 31 janvier 2003

Saskatchewan Telecommunications

Référence : Avis de modification tarifaire 37

Information sur la planification du réseau

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 25 novembre 2002, en vue de réviser l'article 610.28, Information sur la planification du réseau concernant l'emplacement des installations de commutation, du Tarif d'accès des concurrents. Dans cette demande, SaskTel a proposé de fournir l'information sur la planification du réseau aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) inscrites, aux fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (LAN) inscrits ou aux ESLC/fournisseurs de services de LAN proposés.

2.

SaskTel a souligné que l'information sur la planification du réseau concernant l'emplacement des installations de commutation serait fournie à la seule fin de permettre aux ESLC/fournisseurs de services de LAN de poursuivre leurs activités de planification du réseau en Saskatchewan, et que l'information n'était disponible que pour les villes de Regina et Saskatoon.

3.

SaskTel a déclaré qu'elle pouvait fournir en format numérique la représentation graphique des frontières. Cependant, pour établir une relation entre les limites et la représentation graphique des emplacements, des données additionnelles de mise en correspondance avec la représentation du territoire seraient nécessaires. SaskTel a ajouté qu'elle avait fourni sur papier, à titre de solution de rechange, l'information sur la planification du réseau et la représentation du territoire.

4.

SaskTel a indiqué qu'elle a déposé ces révisions en conformité avec la directive que le Conseil a énoncée dans la décision Coalition for Better Co-location - Demande présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement à l'égard de l'emplacement des centres de commutation distants, Décision de télécom CRTC 2002-66, 24 octobre 2002.

5.

SaskTel a proposé que l'article 610.28 du Tarif d'accès des concurrents soit classé comme un service de concurrent de catégorie II. Le Conseil, cependant, n'est pas disposé à se prononcer pour le moment sur la classification de ce service. Il abordera ce sujet dans le cadre de l'instance de suivi de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, concernant la classification des services.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

7.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de SaskTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-31

Date de modification :