ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-503
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-503 |
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Ottawa, le 11 décembre 2003 | |
Bell Canada |
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Référence : Avis de modification tarifaire 6764 | |
Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue de faire approuver les révisions tarifaires proposées à l'égard de l'interconnexion de réseaux locaux et du dégroupement des composantes réseau, sous réserve d'une modification. | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 juillet 2003, en vue de réviser l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, de son Tarif de services d'accès. Bell Canada a déclaré qu'elle a déposé ces révisions tarifaires conformément à la décision Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003 (la décision 2003-45), paragraphes 198 et 199. |
2. |
Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) du 8 août 2003, ainsi que d'Allstream Inc. (Allstream) du 29 août 2003, et il a reçu des observations en réplique de Bell Canada du 8 septembre 2003. |
Historique |
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3. |
Dans la décision 2003-45, le Conseil a établi que les fournisseurs de lignes doivent donner aux entreprises de services locaux (ESL) la possibilité de prolonger les lignes dégroupées louées, soit jusqu'au point de démarcation du fournisseur de services, soit jusqu'au point de démarcation du client, aux tarifs en vigueur. Dans la décision 2003-45, le Conseil a également établi que les ESL qui assument la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble de cuivre dans les immeubles à logements multiples (ILM) doivent permettre aux autres ESL de s'y raccorder et de l'utiliser sans frais. Le Conseil a ordonné aux ESL de soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de cette décision, des pages de tarif proposées qui reflètent ses conclusions. |
La demande |
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4. |
Bell Canada a proposé d'inclure les paragraphes suivants dans ses pages de tarif révisées : |
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5. |
Bell Canada a demandé que sa demande soit approuvée au plus tard le 30 août 2003 et que les changements prennent effet au plus tard le 30 septembre 2003. |
Observations d'Allstream et de Call-Net |
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6. |
Allstream et Call-Net ont exprimé des réserves au sujet de la proposition de Bell Canada à l'article 105.4 (b) (1) b. voulant qu'il incombe aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de préciser le point de démarcation de la ligne au moment de passer la commande auprès de la compagnie. À leur avis, il serait plus simple que l'ESLC précise une option implicite (p. ex., Call-Net pourrait préciser qu'à moins d'indication contraire, ses commandes se termineront au point de démarcation du client). Allstream et Call-Net ont en outre fait valoir que ce détail devrait non pas être imposé de façon unilatérale mais négocié. |
7. |
Allstream et Call-Net ont également soutenu que la dernière phrase de l'article 105.3 (h) du tarif proposé par Bell Canada est trompeuse. De l'avis des deux parties, une ESLC ne devrait assumer la responsabilité du service de bout en bout de son client que lorsque la ligne dégroupée est louée et qu'elle est fournie aux deux extrémités et non pas seulement à celle du client. Call-Net a déclaré qu'avant de songer à transférer la responsabilité d'un service de bout en bout, du fournisseur de services actuel au nouveau fournisseur de services, il faut également terminer la liaison de connexion du central à l'interface d'interconnexion et confirmer la continuité du circuit cuivré. Call-Net a fait remarquer que, même si la responsabilité du service de bout en bout devenait celle de l'ESLC, celle de la ligne dégroupée, y compris du câblage d'immeuble, demeure celle du fournisseur de lignes. De l'avis d'Allstream et de Call-Net, il faudrait retirer la dernière phrase de l'article 105.3 (h) du tarif proposé par Bell Canada. |
8. |
Allstream et Call-Net ont conclu que la demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) visant à réviser l'article 610.18 de son Tarif des services d'accès des concurrents qu'elle a déposée le 28 juillet 2003 conformément à la décision 2003-45 devrait servir de modèle type pour toutes les entreprises de services locaux titulaires et qu'il devrait être enjoint à Bell Canada de n'inclure que les changements proposés dans la demande de SaskTel. |
9. |
Call-Net a soutenu également que la date d'entrée en vigueur que Bell Canada a proposée, soit 30 jours à compter de la date d'une décision du Conseil, est trop éloignée. Call-Net a fait valoir que Bell Canada pourrait commencer à offrir une option de point de démarcation du client tout simplement en informant ses techniciens itinérants de la demande dès qu'une décision concernant son avis de modification tarifaire serait rendue. |
Réplique de Bell Canada |
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10. |
En réplique à la préoccupation d'Allstream et de Call-Net concernant la procédure de commande d'une ligne, Bell Canada a fait valoir que c'est dans le cadre d'une réunion du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) qu'il serait préférable de traiter les méthodes et les procédures relatives aux commandes de lignes. Bell Canada a fait valoir qu'il est important que le tarif précise qui est responsable d'identifier où une ligne dégroupée devrait se terminer. Bell Canada a déclaré qu'elle a participé activement aux discussions du CDCI visant à raffiner les procédures de commande détaillées de l'industrie dans les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C) pour ce qui est du choix par les ESLC du point de démarcation, y compris l'examen de l'option implicite suggérée par Call-Net. Bell Canada a fait remarquer que si les participants aux discussions LDCL-C du CDCI adoptent le processus implicite suggéré par Call-Net, il n'y aurait pas d'incompatibilité avec le libellé du tarif. |
11. |
Bell Canada a fait remarquer qu'Allstream et Call-Net se sont opposées à la dernière phrase de l'article 105.3 (h). La compagnie a déclaré que cette phrase ne se rapporte pas aux lignes dégroupées louées, elle concerne plutôt les cas où une ESL fournit ses propres installations à la pièce de terminal centrale d'un ILM et cherche à utiliser le câblage d'immeuble appartenant à la compagnie pour raccorder le service à son client. Bell Canada a déclaré que pour éliminer toute ambiguïté perçue, elle est disposée à changer comme suit la dernière phrase de l'article 105.3 (h) des pages de tarif proposées comme suit : |
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12. |
Pour ce qui est de la réserve exprimée par Call-Net au sujet de la date d'entrée en vigueur proposée des changements tarifaires, Bell Canada a déclaré qu'elle a demandé une période de mise en oeuvre de 30 jours après une décision du Conseil, afin de tenir compte des modifications à apporter à son système d'entrée des commandes de même que de la préparation et de la livraison du matériel de formation à toutes les unités de l'entreprise s'occupant de la fourniture de lignes dégroupées. Bell Canada a ajouté qu'elle travaillait actuellement aux procédures de mise en oeuvre nécessaires pour permettre à toutes les ESLC de l'aviser de l'emplacement des points de démarcation des lignes locales dégroupées fournies dans les ILM. |
13. |
Bell Canada a demandé au Conseil d'approuver sa demande et, si le Conseil l'exige, la version clarifiée du libellé du tarif qu'elle a énoncé dans ses observations en réplique. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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14. |
Le Conseil prend note des réserves exprimées par Allstream et Call-Net au sujet des révisions tarifaires proposées par Bell Canada qui déclare qu'il incombe aux ESLC de préciser le point de démarcation de la ligne au moment de passer la commande auprès de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer que le tarif approuvé de SaskTel ne renferme pas de disposition semblable. Le Conseil reconnaît que lorsqu'une ESLC commande une ligne dégroupée auprès de Bell Canada, il incombe à l'ESLC qui commande la ligne et non pas à Bell Canada de décider si la ligne se termine au point de démarcation du fournisseur de services ou au point de démarcation du client. |
15. |
Le Conseil fait également remarquer que si dans l'avenir, il approuve un processus dans le cadre duquel les ESL peuvent préciser le point de démarcation implicite, ce genre de processus ne serait pas incompatible avec le libellé de la deuxième phrase de l'article 105.4 (b) (1) b. du tarif proposé. Le Conseil est d'avis qu'en ayant précisé un point de démarcation implicite, une ESLC aurait assumé la responsabilité établie dans la deuxième phrase de l'article 105.4 (b) (1) b. du tarif proposé. |
16. |
Par conséquent, le Conseil estime que telle que formulée, la deuxième phrase de l'article 105.4 (b) (1) b. du tarif proposé qui stipule que les ESLC commandant la ligne dégroupée doivent préciser le point de démarcation requis au moment de passer la commande est raisonnable. Le Conseil estime en outre que tel qu'il est libellé, l'article 105.4 (b) (1) b. en entier est approprié. |
17. |
Le Conseil fait remarquer que le tarif de SaskTel ne renferme pas la phrase indiquant que l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client, dont Allstream et Call-Net demandent d'ailleurs la suppression du tarif de Bell Canada. Le Conseil prend note des observations d'Allstream et de Call-Net selon lesquelles cette phrase est trompeuse puisque à leur avis, l'ESLC n'assumerait la responsabilité pour le service du client que lorsque la ligne dégroupée louée est fournie aux deux extrémités et non pas simplement à celle du client. Même si le Conseil convient que cette phrase serait correcte si elle s'appliquait aux cas où une ESLC loue des lignes dégroupées, le Conseil conclut que la phrase proposée ne porte que sur les cas où les ESLC amènent leurs installations jusqu'à un ILM et les raccordent au câblage d'immeuble pour accéder aux clients dans cet ILM. Ainsi, une ESL qui amène ses installations jusque dans un ILM et les raccorde au câblage d'immeuble assumera la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client. Par conséquent, le Conseil conclut que la dernière phrase de l'article 105.3 (h) du tarif proposé de Bell Canada est raisonnable. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que, dans ses observations en réplique, Bell Canada a déclaré qu'elle était disposée à changer le libellé de la première phrase de l'article 105.3 (h) afin d'éliminer toute ambiguïté perçue. Le Conseil estime que le changement proposé par Bell Canada clarifierait le fait que le paragraphe se rapporte aux cas où une ESLC fournit ses propres installations et les raccorde au câblage d'immeuble qui appartient à Bell Canada dans un ILM afin d'offrir le service au client de cette ESLC. |
19. |
Le Conseil fait en outre remarquer que Bell Canada a demandé que la date d'entrée en vigueur soit fixée à 30 jours à compter de la date d'approbation de sa demande. Comme Bell Canada a déclaré dans ses observations en réplique qu'elle était à mettre en ouvre les procédures nécessaires, le Conseil juge raisonnable d'établir la date d'entrée en vigueur 10 jours après la date de l'ordonnance. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada sous réserve d'une modification. Bell Canada doit remplacer l'article 105.3 (h) initialement proposé dans sa demande par ce qui suit : |
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21. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés. |
22. |
Les révisions entrent en vigueur 10 jours après la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-12-11
- Date de modification :