ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-396

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-396

  Ottawa, le 30 septembre 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 105
 

Suppression de la restriction visant le renvoi automatique d'appels interurbains offert conjointement avec le service 900

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 29 mai 2003 en vue de réviser l'article 521, Service 900, de son Tarif général de manière à :
 

· supprimer la restriction visant la fourniture du renvoi automatique d'appels
  interurbains (RAAI) offert conjointement avec le service 900 en Alberta et en
  Colombie-Britannique;

 

· ajouter une référence aux tarifs actuellement applicables au RAAI de TCI et
  approuvés par le Conseil.

2.

TCI a proposé également des changements sans incidence sur les tarifs qui ont été omis lorsque TCI a transféré l'article 521 du Tarif des services nationaux de Stentor à son Tarif général, conformément à l'ordonnance de télécom CRTC 2003-87.

3.

Dans une lettre du 2 juin 2003, des questions ont été posées à TCI relativement à sa demande. TCI a fourni des réponses dans une lettre du 27 juin 2003.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Aux termes du Tarif général actuel de TCI, un numéro de programme du service 900 ne peut être renvoyé dans d'autres régions, p.ex., aux États-Unis, par le truchement du service RAAI.

6.

En réponse à la demande de renseignements TCI(CRTC)12juin03-02, TCI a indiqué que les préoccupations à l'origine de la restriction visant le RAAI dans les offres de services des compagnies membres de l'ex-Stentor n'étaient plus pertinentes, préoccupations qui concernaient la capacité et l'inefficacité des réseaux.

7.

De plus, TCI a soutenu que son Tarif actuel ne prévoyait pas de restrictions relativement à la fourniture d'autres options offrant une fonctionnalité équivalente à celle du RAAI, comme les services de liaison spécialisée. TCI a fait valoir que cette situation rendait la restriction visant la fourniture du RAAI sans objet et difficile à appliquer.

8.

Le Conseil fait remarquer que l'utilisation de liaisons spécialisées et d'options de service autres que le RAAI permet aux fournisseurs du service 900 d'offrir une fonctionnalité équivalente à celle du RAAI. Le Conseil fait également remarquer que la restriction visant l'utilisation du RAAI conjointement avec le service 900 a été établie en raison de préoccupations concernant la capacité et l'inefficacité des réseaux, et que ces préoccupations sont aujourd'hui sans objet.

9.

Par conséquent, le Conseil estime raisonnable la demande de TCI voulant que la restriction à l'égard du RAAI soit supprimée.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TCI.

11.

La Conseil fait remarquer que TCI a indiqué avoir fourni par inadvertance le RAAI conjointement avec le service 900 à quatre fournisseurs de programme.

12.

Le Conseil rappelle à TCI de s'assurer que les services qu'elle offre sont, en tout temps, conformes aux tarifs approuvés par le Conseil.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-30

Date de modification :