ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-382
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-382 |
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Ottawa, le 17 septembre 2003 | |
Wightman Telecom Ltd. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 22 | |
Frais de distance intracirconscriptions |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Wightman Telecom Ltd. (Wightman) le 6 août 2003, en vue de réviser l'article 2.03, Frais de distance intracirconscriptions, de la section 260 de son Tarif général de manière à : |
· majorer de 3,50 $ à 22,00 $ le tarif mensuel applicable au premier quart de mille |
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· majorer de 1,25 $ à 3,30 $ le tarif mensuel applicable à chaque quart de mille |
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2. |
Wightman a également proposé de ne plus offrir le service de voies téléphoniques locales point-à-point ainsi que le service de voies téléphoniques locales multipoints et d'accorder des droits acquis aux abonnés ayant des voies locales sur des propriétés distinctes. Wightman a fait valoir qu'elle continuerait d'offrir des voies locales de qualité télégraphique point-à-point et multipoints, afin de fournir aux abonnés divers types de circuits, p. ex., des circuits de sonnerie et de signalisation. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil fait remarquer qu'il a attribué les frais de distance intracirconscriptions au quatrième ensemble, et que les tarifs applicables aux services de cet ensemble peuvent généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif approuvé pour le même service. |
5. |
Le Conseil constate que dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-649, 7 juin 1995, il a déjà approuvé les tarifs proposés pour les frais de distance intracirconscriptions, et ce, à l'égard des mêmes services de Bell Canada. |
6. |
Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Wightman sont conformes à la décision 2001-756. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de Wightman. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2003. |
8. |
Wightman doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-17
- Date de modification :