ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-352
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-352 |
Ottawa, le 27 août 2003 | |
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TELUS Communications Inc. |
Référence : Avis de modification tarifaire 102 de TCI Avis de modification tarifaire 513 et 514 de l'ancienne TCI Avis de modification tarifaire 4193, 4194, 4195 et 4196 de l'ancienne TCBC |
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Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003 |
1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les ESLT). |
2. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du 25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003. |
3. |
Le Conseil a reçu des demandes de TCI, en date du 2 mai 2003, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003. |
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Demandes de TCI |
4. |
Dans ses demandes, TCI a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants : |
· l'article 425, Service local; et l'article 500, Service d'accès au réseau numérique |
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· l'article 410, Service de transmission de signaux; l'article 470, Réseau numérique |
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5. |
Plus particulièrement, TCI a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
· En Alberta, TCI a proposé les majorations tarifaires suivantes au service d'affaires de ligne individuelle : |
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- majorer d'un pourcentage variant entre 1,5 % et 1,8 % les tarifs pour les |
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- majorer de 4,8 % les tarifs pour les sous-tranches C1, C2 et F7 afin de les |
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3,2 % et 5,2 % les tarifs pour les |
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- majorer les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle pour l'option de |
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· En Colombie-Britannique, TCI a proposé les hausses tarifaires suivantes : |
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- majorer d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 1,6 % les tarifs |
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- majorer de 2 % les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle des |
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- majorer de 10 % les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle pour |
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-majorer d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 10 % les tarifs du |
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- majorer de 5,1 % les tarifs du service d'affaires multiligne pour petite |
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- majorer les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle OCSLA là où les |
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6. |
TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
7. |
TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés : |
Pour la Colombie-Britannique, | |
· majorer de 10 % les tarifs du service de transmission de signaux; |
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· réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 23,0 % les tarifs applicables à un |
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et pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, | |
· réduire d'un pourcentage variant entre 5,8 % et 43,7 % les tarifs |
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· réduire d'un pourcentage variant entre 2,7 % et 4,0 % les tarifs de |
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8. |
TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
9. |
TCI a demandé que les révisions tarifaires entrent en vigueur le 1er juin 2003. |
10. |
TCI a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées. |
11. |
TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003. |
12. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes. |
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Analyse et conclusions du Conseil |
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Questions relatives aux coûts |
13. |
Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. |
14. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 |
15. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
16. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent : |
· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et |
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· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires |
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· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans |
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17. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
18. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent : |
· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et |
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· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires |
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· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans |
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19. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux composantes du Service de transmission de signaux ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
20. |
Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. |
21. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de TCI pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. |
22. |
Compte tenu de ce qui précède : |
· le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour le service ARN et |
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· le Conseil approuve les tarifs proposés pour les services d'affaires de ligne |
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23. |
Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-27
- Date de modification :