ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-352

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-352

  Ottawa, le 27 août 2003

 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 102 de TCI
                  Avis de modification tarifaire 513 et 514 de l'ancienne TCI
                  Avis de modification tarifaire 4193, 4194, 4195 et 4196 de l'ancienne TCBC

 

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002
(la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et
TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du
 25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003.

3.

Le Conseil a reçu des demandes de TCI, en date du 2 mai 2003, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003.

 

Demandes de TCI

4.

Dans ses demandes, TCI a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 

· l'article 425, Service local; et l'article 500, Service d'accès au réseau numérique
   (ARN), du Tarif général de l'ancienne TCI;

 

· l'article 410, Service de transmission de signaux; l'article 470, Réseau numérique
   à intégration de services - Interface à débit primaire (RNIS-IDP); l'article 32,
   Tarifs locaux; et l'article 447, Service ARN, du Tarif général de l'ancienne
   TELUS Communications (B.C.) Inc.;

 

·1 l'article 503, Voies numériques intercentraux, du Tarif général de TCI.

5.

Plus particulièrement, TCI a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 

· En Alberta, TCI a proposé les majorations tarifaires suivantes au service d'affaires de ligne individuelle :

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 1,5 % et 1,8 % les tarifs pour les
  sous-tranches A1, A2, B1 et B3;

 

- majorer de 4,8 % les tarifs pour les sous-tranches C1, C2 et F7 afin de les
  aligner sur ceux de la sous-tranche C3;

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 3,2 % et 5,2 % les tarifs pour les
  tranches D, E, F et G, à l'exception du tarif pour la sous-tranche F7, afin
  d'amener les tarifs à 53,00 $;

 

- majorer les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle pour l'option de
  contrat du service local d'affaires (OCSLA) là où les tarifs mensuels
  correspondants du service d'affaires de ligne individuelle ont été majorés.

 

· En Colombie-Britannique, TCI a proposé les hausses tarifaires suivantes :

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 1,6 % les tarifs
  du service d'affaires de ligne individuelle pour la tranche C et les 
  sous-tranches B3 à B7 ainsi que F3;

 

- majorer de 2 % les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle des
  tranches D, E, F et G, à l'exception des tarifs des sous-tranches D4, E4,
  F3, F4 et G4 qui demeureront inchangés;

 

- majorer de 10 % les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle pour
  les sous-tranches D4, E4, F4 et G4 afin de les rapprocher aux autres tarifs
  des tranches correspondantes;

 

-majorer d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 10 % les tarifs du
  service d'affaires de ligne individuelle tarifé à l'utilisation des tranches C, D,
  E, F et G, sauf les tarifs des sous-tranches E3 et G3 qui demeureront
  inchangés, afin de les rapprocher des tarifs fixes correspondants du service
  d'affaires de ligne individuelle;

 

- majorer de 5,1 % les tarifs du service d'affaires multiligne pour petite
  entreprise et du service d'accès au système d'information (ASI) pour petite
  entreprise des sous-tranches D4, E4, F4 et G4 afin d'aligner ces tarifs sur
  les tarifs courants correspondants du service multiligne et du service ASI;

 

- majorer les tarifs du service d'affaires de ligne individuelle OCSLA là où les
  tarifs de ligne individuelle d'affaires sont majorés.

6.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

7.

TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
  Pour la Colombie-Britannique,
 

· majorer de 10 % les tarifs du service de transmission de signaux;

 

· réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 23,0 % les tarifs applicables à un
   raccordement au RTPC pour les options de contrat du service RNIS-IDP des
   tranches tarifaires A1 à B8; réduire de 51 % les tarifs mensuels pour les numéros
   d'arrivée; et modifier la composante accès DS-1 au RNIS-IDP afin d'identifier
   clairement les tarifs actuellement approuvés qui sont indiqués par un renvoi au tarif
   ARN;

  et pour l'Alberta et la Colombie-Britannique,
 

· réduire d'un pourcentage variant entre 5,8 % et 43,7 % les tarifs
   mensuels applicables à l'accès DS-1 et DS-3 du service ARN des
   tranches tarifaires 1 et 2 pour l'Alberta et des tranches tarifaires 0 et 2
   pour la Colombie-Britannique;

 

· réduire d'un pourcentage variant entre 2,7 % et 4,0 % les tarifs de
   voies numériques intercentraux pour les DS-0, DS-1 et DS-3.

8.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

9.

TCI a demandé que les révisions tarifaires entrent en vigueur le 1er juin 2003.

10.

TCI a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées.

11.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003.

12.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.

 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

13.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

14.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation.

 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

15.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

16.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 

· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et
  qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;

 

· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires
   annuelles pour un service;

 

· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans
   les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
   tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent,
   en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

17.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

18.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 

· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et
   qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la
   compensation de la productivité;

 

· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires
   annuelles pour un service;

 

· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans
   les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
   tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent,
   en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

19.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux composantes du Service de transmission de signaux ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

20.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

21.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de TCI pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

22.

Compte tenu de ce qui précède :
 

· le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour le service ARN et
   les voies numériques intercentraux;

 

· le Conseil approuve les tarifs proposés pour les services d'affaires de ligne
    individuelle, le service d'affaires de ligne individuelle tarifé à l'utilisation,
    le service d'affaires multiligne pour petite entreprise, le service d'accès au système
   d'information pour petite entreprise, le service d'affaires de ligne individuelle
   OCSLA, le service de transmission de signaux et le service RNIS-IDP.

23.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-27

Date de modification :