ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-351
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-351 |
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Ottawa, le 27 août 2003 | |
Saskatchewan Telecommunications |
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Référence : Avis de modification tarifaire 49 | |
Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003 |
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT). |
2. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du 25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003. |
3. |
Le Conseil a reçu une demande de SaskTel, en date du 2 mai 2003, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003. |
Demande de SaskTel |
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4. |
Dans sa demande, SaskTel a proposé des révisions à l'article 110.44, Service d'accès au réseau numérique (ARN), de son Tarif général - Services de base. Plus particulièrement, SaskTel a proposé de réduire d'un pourcentage variant entre 24,3 % et 25,4 % les tarifs mensuels avec contrat pour l'ARN - accès DS-1 dans les tranches tarifaires 2 et 3. |
5. |
SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
6. |
SaskTel a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2003. |
7. |
SaskTel a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées. |
8. |
SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003. |
9. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande. |
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Analyse et conclusions du Conseil |
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Questions relatives aux coûts |
10. |
Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. |
11. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 |
12. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
13. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent : |
· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et |
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· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires |
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· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans |
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14. |
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau des ensembles selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. De plus, comme SaskTel n'a proposé aucune augmentation de prix à d'autres services plafonnés, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires n'est pas pertinente. |
15. |
Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de SaskTel pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. |
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour le service ARN. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-27
- Date de modification :