ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-350

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-350

  Ottawa, le 27 août 2003
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 503, 503A et 504 de MTS
                  Avis de modification tarifaire 778 de Bell Canada
                  (Tarif des services nationaux)

 

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002
(la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné qu'à compter de 2003, les ESLT déposent leurs prix plafonds annuels au plus tard le 31 mars. Dans une lettre du
25 mars 2003, la date d'échéance des dépôts pour 2003 a été reportée au 2 mai 2003.

3.

Le Conseil a reçu des demandes de MTS et de Bell Canada au nom de MTS, datées du 2 mai 2003 et modifiées le 27 mai 2003, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2003.

 

Demandes de MTS

4.

Dans leurs demandes, MTS et Bell Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 

· l'article 475.2, Service local de base (SLB) d'affaires semi-public de ligne
   individuelle; l'article 1990, Accès local numérique (ALN); l'article 1995.3.A,
   Service Microlink; l'article 2000.3, Service Megalink, du tarif général;

 

· l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux
   de Bell Canada.

5.

Plus particulièrement, MTS a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 

· majorer d'un pourcentage variant entre 4,2 % et 9,3 % les tarifs du SLB d'affaires
  semi-public de ligne individuelle dans les tranches D, E1, E2, F, GA, G1 et G2.

6.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

7.

MTS et Bell Canada ont proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
 

· réduire d'un pourcentage variant entre 6,7 % et 8,7 % les tarifs mensuels
   applicables aux options de durée de contrat minimale et sans contrat dans les
   tranches tarifaires A, B et C pour le service Megalink; majorer de 8,0 % ou
   de 9,9 % les tarifs mensuels d'accès à des systèmes de plus de 23 B+D ou
   24 voies; et majorer de 9,1 % les frais de service associés aux changements
   apportés aux logiciels et/ou au RTPC;

 

· majorer d'un pourcentage variant entre 7,3 % et 10 % les tarifs sans contrat pour
   le service ALN; introduire des options de prix contractuelles qui se traduiraient
   par des réductions tarifaires variant entre 1,1 % et 17,1 % pour les tarifs sans
   contrat; majorer d'un pourcentage variant entre 5,4 % et 7,8 % les tarifs mensuels
   pour chaque accès en sus du premier accès ALN complet; et majorer de 10 %
   les frais de réarrangement ou de modifications pour chaque groupe de 24 circuits;

 

· réduire d'un pourcentage variant entre 3,8 % et 9 % les tarifs mensuels facturés
   pour les options de durée de contrat minimale pour le service Microlink dans
   les tranches A et B; majorer de 1,3 % le tarif mensuel sans contrat; et majorer
   de 10 % les frais de service afférents;

 

· réduire d'un pourcentage variant entre 2,4 % et 23,4 % les tarifs applicables au
   service ARN - service d'accès DS-1 fourni dans le cadre de contrats pluriannuels
   dans les tranches 0 et 1 et introduire des options de tarification de contrats pour
   les liaisons DS-1 et DS-3 dans toutes les tranches reflétant des réductions
   tarifaires variant entre 5 % et 35 %.

8.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

9.

MTS a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2003.

10.

MTS a déclaré qu'en différentes occasions, elle a déposé des résultats des tests d'imputation avec les dépôts relatifs aux prix plafonds qui confirmaient que les services pour lesquels elle proposait des réductions de prix étaient compensatoires et avaient des marges adéquates aux tarifs qu'elle proposait. MTS a ajouté qu'elle entendait mettre à jour ses études de coûts et qu'elle était disposée à envoyer des résultats à jour des tests d'imputation pour ces services si le Conseil l'exigeait.

11.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2003.

12.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.

 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

13.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

14.

Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés respectent le test d'imputation puisque les récents résultats du test d'imputation que MTS a déposés pour les services pour lesquels elle a proposé des réductions tarifaires confirment qu'il y a une marge adéquate. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que MTS dépose des études de coûts et des résultats de tests d'imputation à jour avec ses dépôts futurs.

 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

15.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

16.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 

· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et
   qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;

 

· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires
   annuelles pour un service;

 

· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans
   les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
   tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent,
   en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

17.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au SLB d'affaires semi-public de ligne individuelle ne dépasse pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

18.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 

· une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et
  qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la
  compensation de la productivité;

 

· une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires
   annuelles pour un service;

 

· une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans
   les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
   tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent,
   en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

19.

Le Conseil fait remarquer que les hausses tarifaires proposées aux composantes du service ALN, au service Microlink et au service Megalink ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément tarifaire de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

20.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

21.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de MTS pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

22.

Compte tenu de ce qui précède :
 

· le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour le service ARN;

 

· le Conseil approuve les tarifs proposés pour le SLB d'affaires
   semi-public de ligne individuelle, le service ALN, le service Microlink et le
   service Megalink.

23.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-27

Date de modification :