ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-27
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-27 |
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Ottawa, le 15 janvier 2003 |
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Téléphone Guèvremont inc. - Tarif des services d'accès des entreprises et Tarif d'accès au réseau définitifs pour 2001 |
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Référence : Avis de modification tarifaire 29 |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve le Tarif des services d'accès des entreprises définitif de Téléphone Guèvremont inc. pour 2001, lequel se compose d'un taux de contribution de 0,00 $ par minute et d'un taux d'interurbain direct de 0,0132 $ par minute. Le Conseil approuve également le Tarif d'accès au réseau définitif de la compagnie pour 2001, lequel est établi à 11,9581 $ par quart de mille. |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont) du 23 juillet 2002, en vue de faire approuver son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et son Tarif d'accès au réseau (TAR) définitifs pour 2001. |
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2. |
La méthode de calcul du TSAE et du TAR pour les petites entreprises de services locaux titulaires (ELST) a été établie dans la décision Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996 (la décision 96-6), puis modifiée dans la décision Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, Décision Télécom CRTC 99-5, 21 avril 1999 (la décision 99-5). |
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3. |
Pour calculer les taux de son TSAE de 2001, Guèvremont a proposé le montant de contribution, les frais d'interurbain direct, le nombre total de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée, incluant les minutes acheminées sur ligne d'accès direct (LAD) qui suivent : |
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Montant |
Conversations + minutes sur LAD |
Taux/Minute |
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Contribution |
0,00 $ |
22 288 528 |
0,00 $ |
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Interurbain direct |
284 570 $ |
21 488 528 |
0,0132 $ |
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4. |
Pour calculer le taux de son TAR de 2001, Guèvremont a proposé la composante réseau et le nombre de quarts de mille qui suivent : |
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Montant |
Nombre de quarts de mille |
Taux/Quart de mille |
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Composante réseau |
122 212 $ |
10 220 |
11,9581 $ |
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5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de cette demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil |
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6. |
Pour déterminer le TSAE définitif suivant la méthode énoncée dans les décisions 96-6 et 99-5, le Conseil a évalué la pertinence des montants requis, du nombre de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée ainsi que du nombre de minutes acheminées sur LAD. |
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7. |
En ce qui concerne le total des minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée ainsi que le total des minutes acheminées sur LAD que les fournisseurs de services interurbains, Bell Canada, Maskatel inc. (Maskatel) et Télécom Québec ont transportées en 2001, Guèvremont a déclaré les chiffres suivants : |
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8. |
Le Conseil juge que les minutes de 2001 sont conformes aux prévisions des années antérieures et fait remarquer que Bell Canada, Maskatel et Télécom Québec n'ont pas fourni d'observations à cet égard. |
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9. |
Le Conseil estime raisonnable le nombre de minutes que Guèvremont a déclaré et approuve les minutes de conversations et les minutes acheminées sur LAD proposées par Guèvremont aux fins du calcul des taux de contribution et d'interurbain direct. |
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10. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-785 du 16 août 2000, le Conseil a rajusté le montant de contribution de 1998 proposé par la compagnie pour imputer un taux d'intérêt de 13 % à un prêt sans intérêt de 3,5 millions de dollars que Guèvremont a accordé à une compagnie affiliée. Le Conseil y a également indiqué qu'il entendait réévaluer le traitement réglementaire du prêt si celui-ci n'était pas encore remboursé au 31 décembre 2000. |
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11. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-238 du 14 juin 2002, le Conseil a souligné que même si les présumés intérêts sur ce prêt ont été dûment reconnus dans le calcul du TSAE pour 1999 et 2000, il entendait se pencher, dans le cadre de la demande d'approbation du TSAE pour 2001, sur la manière de traiter ce prêt du point de vue de la réglementation. |
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12. |
Le Conseil juge nécessaire, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, d'évaluer de nouveau l'incidence réglementaire des intérêts sur ce prêt non remboursé. Le Conseil fait remarquer que les états financiers vérifiés de Guèvremont indiquaient qu'un prêt sans intérêt de 6 781 638 $ n'avait toujours pas été remboursé en date du 31 décembre 2001. La compagnie a précisé que les intérêts sur ce prêt, calculés au taux de 13 %, avaient été intégrés dans ses résultats pour la Phase III de 2001, ce qui ramenait à zéro le montant de la contribution. |
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13. |
Le Conseil craint qu'un prêt de cette envergure à une compagnie affiliée n'empêche Guèvremont de se conformer à son obligation, en tant que compagnie réglementée, de s'assurer que les intérêts de ses abonnés et des parties qui payent son TSAE en 2001 sont convenablement protégés. |
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14. |
Le Conseil craint également qu'un tel fardeau ne finisse par compromettre le service à la clientèle. Le Conseil met donc en place un plan de surveillance pour veiller à ce que la compagnie maintienne une situation financière qui lui permet de répondre aux besoins des clients et de demeurer en exploitation. |
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15. |
Le Conseil ordonne à Guèvremont de fournir trimestriellement les renseignements suivants : |
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i) un état des résultats depuis le début de l'exercice; | |||||||||
ii) un bilan à la fin de la période; | |||||||||
iii) un état de l'évolution des flux monétaires depuis le début de l'exercice. | |||||||||
16. |
Le Conseil ordonne à la compagnie de produire un rapport des résultats pour 2002 dans un délai de 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance et de produire des rapports trimestriels subséquents dans un délai de 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre. |
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17. |
Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de l'exigence de contribution proposée pour 2001 est compatible avec ses directives énoncées dans la décision 99-5 et dans l'ordonnance 2000-785. Il approuve donc l'exigence de contribution de 0,00 $ proposée pour Guèvremont en 2001, avec un taux correspondant de 0,00 $ par minute de conversations. |
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18. |
Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de la composante interurbain direct proposée pour 2001 est compatible avec ses directives énoncées dans la décision 99-5. Il approuve donc la composante interurbain direct proposée pour 2001 de 284 570 $, avec un taux correspondant de 0,0132 $ par minute. |
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19. |
Afin d'établir le taux définitif du TAR, le Conseil a pris en compte les sommes requises et la distance, mesurée en quart de mille, des circuits LAD et spécialisés offerts à ses clients au nom d'autres entreprises de télécommunication. |
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20. |
Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de la composante réseau proposée pour 2001 est compatible avec ses directives énoncées dans la décision 99-5. Il approuve donc la composante réseau de 122 212 $ proposée par Guèvremont pour 2001 avec un taux correspondant de 11,9581 $ par quart de mille. |
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21. |
Le Conseil ordonne à Guèvremont : |
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a) de publier des pages de tarifs révisées, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, et de procéder immédiatement au rajustement de la facturation; | |||||||||
b) de déposer de nouveau, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, ses résultats réels de la Phase III pour 2001 reflétant les décisions du Conseil. | |||||||||
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-01-15
- Date de modification :