ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-238

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-238

 

Ottawa, le 14 juin 2002

 

Téléphone Guèvremont inc. - Tarif des services d'accès des entreprises et Tarif d'accès au réseau définitifs pour 1999 et 2000

 

Référence : Avis de modification tarifaire 25, 25A et 26

 

Sommaire

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec modifications, les tarifs de Téléphone Guèvremont inc. suivants :

 

i. le Tarif des services d'accès des entreprises définitif pour 1999 composé d'un taux de contribution de 0,0031 $ par minute et d'un taux d'interurbain direct de 0,00 $ par minute;

 

ii. le Tarif d'accès au réseau définitif pour 1999 de 0,7732 $ par quart de mille par mois;

 

iii. le Tarif des services d'accès des entreprises définitif pour 2000composé d'un taux de contribution de 0,00 $ par minute et d'un taux d'interurbain direct de 0,0163 $ par minute;

 

iv. le Tarif d'accès au réseau définitif pour 2000 de 1,2348 $ par quart de mille par mois.

 

Le Conseil ordonne également à Téléphone Guèvremont inc. de déposer le Tarif des services d'accès des entreprises définitif et le Tarif d'accès au réseau définitif qu'elle propose pour 2001.

 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont; la Compagnie) datée du 16 février 2001 dans laquelle la Compagnie demandait l'approbation de son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et de son Tarif d'accès au réseau (TAR) définitifs pour 1999. Le 6 mars 2001, la Compagnie a déposé des révisions à ces deux tarifs. Le 12 mars 2001, Guèvrremont a soumis à l'approbation du Conseil le TSAE et le TAR définitifs qu'elle proposait pour 2000.

2.

Pour le calcul de ses TSAE de 1999 et 2000, Guèvremont a proposé le montant de contribution, les frais d'interurbain direct, le nombre total de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée incluant les minutes acheminées sur ligne d'accès direct (LAD), ainsi que les tarifs afférents qui suivent :

 

1999

2000

 

Montant

Conversa-
tions + Minutes sur
LAD

Taux/
min

Montant

Conversa-
tions + Minutes
sur LAD

Taux/
min

Contribution

$

 

$

$

 

$

 

65 132

20 836 299

0,0031

0

21 582 501

0,0000

             
 

Montant

Minutes de conversation

Taux/
min

Montant

Minutes de conversation

Taux/
min

Interurbain direct

$

 

$

$

 

$

 

370 103

19 916 299

0,0186

338 274

20 718 501

0,0163

3.

Guèvremont a également proposé, pour calculer ses TAR de 1999 et 2000, la composante accès au réseau, le nombre de quarts de mille (¼ demille) et les tarifs afférents qui suivent :

 

1999

2000

 

Montant

Nombre de ¼ de mille

Taux/¼ de mille/mois

Montant

Nombre de ¼ de mille

Taux/¼ de mille/mois

Accès au

$

 

$

$

 

$

réseau

135 871

14 644

0,7732

139 721

9 430

1,2348

4.

Le 13 mars 2001, Bell Canada a déposé des observations concernant les TSAE et TAR que Guèvremont a proposés pour 1999. Le 7 mai 2002, suite à deux séries de demandes de renseignements, Guèvremont a déposé des états financiers définitifs vérifiés pour 1999 et 2000.

Analyse et conclusions

5.

La méthode de calcul du TSAE et du TAR pour les compagnies de téléphone indépendantes a été arrêtée dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), puis modifiée dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).

6.

Suivant la méthode énoncée dans les décisions 96-6 et 99-5, le Conseil, pour déterminer le TSAE définitif, doit évaluer la pertinence des montants d'argent requis, du nombre de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée ainsi que du nombre de minutes acheminées sur LAD. Pour ce qui est du TAR définitif, le Conseil doit tenir compte des montants d'argent requis et de la distance en quarts de mille des circuits réservés et des circuits de LAD fournis aux abonnés pour le compte d'autres entreprises de télécommunication. D'après le dossier de l'instance, le Conseil conclut qu'il est nécessaire également d'évaluer les conséquences sur le plan réglementaire des intérêts réputés sur un prêt non remboursé, du maraudage de clients en 1999 ainsi que des rapports sur les investissements dans des initiatives à large bande.

Minutes

7.

En ce qui concerne le total des minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée ainsi que le total des minutes acheminées sur LAD que les fournisseurs de services interurbains Bell Canada et Maskatel Inc. (Maskatel) ont transportées en 1999 et en 2000, Guèvremont a déclaré les chiffres suivants :

Minutes de conversation

Minutes acheminées
sur LAD

Total

1999

19 916 299

920 000

20 836 299

2000

20 718 501

864 000

21 582 501

8.

Bell Canada et Maskatel n'ont pas fourni d'estimation du nombre de minutes. Bell Canada a demandé, dans son mémoire, que Guèvremont divulgue le nombre de minutes par fournisseur de services interurbains.

9.

Le Conseil fait remarquer que le nombre total de minutes suffit pour établir un TSAE. Il conclut donc qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, d'obliger Guèvremont à divulguer ses données dégroupées relatives aux minutes.

10.

Le Conseil estime raisonnable le nombre de minutes que Guèvremont a déclaré et il approuve les minutes de conversation et les minutes acheminées sur LAD proposées aux fins du calcul des taux de contribution et d'interurbain direct.

Intérêts réputés sur prêt

11.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-785 du 16 août 2000 intitulée Tarif des services d'accès des entreprises définitif pour 1998 de Téléphone Guèvremont Inc. (l'ordonnance 2000-785), le Conseil a imputé un taux d'intérêt de 13 % à un prêt de 3,5 millions de dollars que Guèvremont a accordé à une compagnie affiliée. Le Conseil y a également indiqué qu'il entendait réévaluer le traitement réglementaire du prêt si celui-ci n'était pas encore remboursé au 31 décembre 2000.

12.

Guèvremont a déclaré dans son mémoire que le prêt n'a été remboursé ni en 1999, ni en 2000, et que dans ses calculs du TSAE pour 1999 et 2000, elle a inclus les intérêts, calculés au taux de 13 %. La Compagnie a ajouté que le prêt a été remboursé intégralement en décembre 2000. Cependant, les états financiers non consolidés que Guèvremont a déposés le 7 mai 2002 révèlent l'existence d'un prêt sans intérêts de 3 048 813 $, non remboursé au 31 décembre 2000.

13.

Même si le Conseil estime que Guèvremont a dûment reconnu les intérêts réputés sur ce prêt dans les calculs de ses TSAE pour 1999 et 2000, il entend se pencher, dans le cadre de la demande d'approbation du TSAE qui sera déposée pour 2001, sur la manière de traiter ce prêt sans intérêts du point de vue de la réglementation.

Conséquences du maraudage de clients en 1999

14.

Dans une lettre-décision du 24 décembre 1999, le Conseil conclut que Guèvremont a transféré l'ensemble de ses abonnés des services locaux de Bell Canada à un autre fournisseur de services interurbains sans avoir d'abord obtenu leur consentement, une pratique appelée maraudage. Le Conseil détermine dans la lettre-décision que dans sa démarche, la Compagnie a enfreint les règles régissant l'égalité d'accès énoncées dans le Manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) pour les fournisseurs désignés de services interurbains de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), manuel qu'il a approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-841 du 30 août 1999.

15.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs des entreprises de services locaux (ESL) prévoient des frais de transfert dans les cas où l'abonné change d'entreprise intercirconscription de base (EIB). Ces frais sont également appelés frais de sélection de l'EIB. De plus, toutes les ESL prévoient dans leur Tarif des frais spécifiques qu'elles appliquent lorsqu'un client est transféré sans autorisation. Ces frais sont également appelés frais de maraudage. Ces deux types de frais sont imputés à l'entreprise de service intercirconscription (ESI) qui a demandé le transfert du client.

16.

Guèvremont a souligné qu'en 1999, elle avait transféré à Maskatel 6 451 clients des services interurbains de Bell Canada. Elle a affirmé avoir réalisé ce transfert de son propre chef et non à la demande d'une ESI. Il n'y avait donc aucune ESI à qui imputer les tarifs et elle ne pouvait pas non plus se les imputer.

17.

Dans la demande de renseignements qu'il a adressée à Guèvremont, le Conseil a voulu savoir pourquoi il ne devrait pas imputer les revenus qui auraient dû être générés après l'application des tarifs de sélection d'EIB et de maraudage.

18.

Guèvremont a répondu que le Conseil ne devrait pas imputer les revenus pour les raisons suivantes :

· le Conseil avait ordonné à Guèvremont de mettre en place l'égalité d'accès;

· le seul numéro de code d'identification des entreprises (CIE) que Guèvremont connaissait à l'époque était celui de Maskatel, donc le transfert des abonnés à la nouvelle EIB était légitime;

· selon le Manuel de procédures EIB/ERCC de la SATAT, le tarif ne s'applique qu'aux compagnies inscrites comme fournisseurs de services interurbains et ce n'est que tout récemment que Bell Canada s'est inscrite;

· comme Bell Canada n'a jamais payé pour des transactions d'EIB conformément au tarif, ces revenus ne devraient pas être imputés à Guèvremont;

· le tarif reflète non pas les coûts associés à des transactions en bloc mais les coûts associés aux transactions individuelles avec l'EIB;

· les abonnés de Guèvremont n'ont pas subi de préjudice financier par suite du transfert.

19.

Le Conseil fait remarquer que les dispositions relatives à l'égalité d'accès dans le Tarif général de Guèvremont sont entrées en vigueur lorsque l'égalité d'accès a été mise en oeuvre dans le territoire de la Compagnie. De plus, la mise en place de l'égalité d'accès dans les territoires des autres compagnies de téléphone indépendantes n'a pas donné lieu au maraudage des abonnés du service interurbain de Bell Canada.

20.

Le Conseil conclut que l'argument de Guèvremont voulant qu'elle connaisse seulement le code d'identification de Maskatel n'est pas raisonnable, puisque Bell Canada était le fournisseur de services interurbains par défaut. Le Conseil estime qu'il aurait été facile pour Guèvremont de communiquer avec Bell Canada pour obtenir son CIE.

21.

Guèvremont prétend également que Bell Canada ne s'était pas inscrite à l'époque comme fournisseur de services interurbains aux termes du Manuel de procédures EIB/ERCC, et que les tarifs ne s'appliquent qu'aux compagnies dûment inscrites. Le Conseil ne voit pas pourquoi, à titre de fournisseur par défaut de services interurbains des abonnés de Guèvremont, Bell Canada aurait dû s'inscrire comme nouveau fournisseur de services interurbains aux termes du Manuel de procédures EIB/ERCC.

22.

Bell Canada a fait valoir que Guèvremont devrait imputer les frais de maraudage à l'entreprise de services locaux concurrente et au fournisseur de services interurbains auxquels les clients ont été transférés sans leur consentement.

23.

Le Conseil souligne qu'aucune preuve n'indique que Guèvremont aurait transféré ses clients à un autre fournisseur de services locaux. D'après le dossier de l'instance, le Conseil conclut que Guèvremont a simplement transféré ses clients à un autre fournisseur de services interurbains.

24.

Guèvremont a également affirmé n'avoir engagé que 1,28 $ (deux minutes du temps d'un employé) pour transférer tous les clients visés, puis 1,28 $ pour faire un nouveau transfert.

25.

Le Conseil fait remarquer que les frais de sélection d'EIB et de maraudage qu'il a approuvés pour Guèvremont, à sa demande, étaient fondés sur une estimation que la Compagnie avait faite des coûts des activités de transfert. Même s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un transfert global des abonnés, plutôt qu'un transfert à la pièce, produise des économies d'échelle, le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas approuvé de tarif applicable à ce type de transfert en bloc dans le cas de Guèvremont. Il conclut donc que l'estimation de Guèvremont concernant les coûts de transfert en bloc n'est pas réaliste.

26.

Le Conseil estime que Guèvremont aurait dû avoir touché des revenus en 1999 conformément à ses tarifs approuvés provenant du transfert non autorisé de ses clients, de Bell Canada à un autre fournisseur de services interurbains, à savoir Maskatel Inc. Il a donc rajusté, aux paragraphes 32 à 35 de la présente, les montants des frais d'interurbain direct pour 1999.

Investissements dans des initiatives à large bande

27.

Dans la décision 99-5, le Conseil ordonne aux petites compagnies de téléphone indépendantes du Québec et de l'Ontario de soumettre, dans le cadre de leurs dépôts annuels du TSAE, des renseignements détaillés sur les applications à large bande, y compris les niveaux d'investissements et l'utilisation prévue des investissements dans les fibres optiques.

28.

Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il a donné les directives dans la décision 99-5, il voulait s'assurer que les compagnies de téléphone indépendantes n'incluent pas dans le calcul de leur TSAE les investissements ou les dépenses dans les installations à large bande qui n'étaient pas appropriés.

29.

Guèvremont a affirmé qu'elle n'avait pas projeté de se servir d'investissements dans les fibres optiques pour des applications à large bande et elle a confirmé avoir déclaré les investissements dans les fibres optiques faits en 1999 et en 2000 suivant la méthode énoncée dans les décisions 96-6 et 99-5.

30.

Le Conseil est satisfait de la déclaration de Guèvremont selon laquelle ses investissements dans les fibres optiques ne visent pas des applications à large bande et ont été dûment déclarés aux fins du calcul du TSAE.

Conclusion du Conseil - TSAE et TAR pour 1999

Exigence de contribution et taux

31.

Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de l'exigence de contribution proposée pour 1999 est compatible avec ses directives, énoncées dans la décision 99-5 et dans l'ordonnance 2000-785. Il approuve donc l'exigence de contribution de 65 132 $ proposée pour Guèvremont en 1999, avec un taux correspondant de 0,0031 $ par minute de conversation.

Composante interurbain direct et taux

32.

Le Conseil a rajusté à la baisse la composante interurbain direct proposée par Guèvremont en soustrayant les revenus imputés résultant de l'application des frais de tarif liés au maraudage des clients des services interurbains de Bell Canada, comme il le stipule au paragraphe 26.

33.

Les revenus imputés incluent 19,81 $ par ligne d'accès transférée de Bell Canada à Maskatel, 52,88 $ par ligne d'accès transférée sans le consentement de l'abonné et 19,81 $ pour chaque ligne d'accès de Maskatel retournée à Bell Canada.

34.

La composante interurbain direct proposée par Guèvremont en 1999 a donc été réduite de 596 717 $.

35.

Le Conseil constate que la composante interurbain direct proposée par Guèvremont en 1999 s'élève à 370 103 $. Or, le Conseil estime que toute réduction de la composante interurbain direct ne peut pas dépasser le montant proposé. Par conséquent, il approuve une composante interurbain direct de zéro pour 1999.

Composante réseau et taux

36.

Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de la composante réseau proposée pour 1999 est compatible avec ses directives, énoncées dans la décision 99-5. Il approuve donc la composante réseau de 135 871 $ proposée par Guèvremont pour 1999, avec un taux correspondant de 0,7732 $ par quart de mille par mois.

Conclusion du Conseil - TSAE et TAR pour 2000

Exigence de contribution et taux

37.

Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de l'exigence de contribution proposée pour 2000 est compatible avec ses directives, énoncées dans la décision 99-5 et dans l'ordonnance 2000-785. Il approuve donc l'exigence de contribution de 0,00 $ proposée par Guèvremont pour 2000.

Composante interurbain direct et taux

38.

Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de la composante interurbain direct proposée pour 2000 est compatible avec ses directives, énoncées dans la décision 99-5. Il approuve donc la composante interurbain direct de 338 274 $ proposée par Guèvremont pour 2000, avec un taux correspondant de 0,0163 $ par minute.

Composante réseau et taux

39.

Le Conseil conclut que le calcul par Guèvremont de la composante réseau proposée pour 2000 est compatible avec ses directives, énoncées dans la décision 99-5. Il approuve donc la composante réseau de 139 721 $ proposée par Guèvremont pour 2000, avec un taux correspondant de 1,2348 $ par quart de mille par mois.

Mise en oeuvre

40.

Le Conseil ordonne à Guèvremont :

a) de publier des pages de tarifs révisées, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, et de procéder immédiatement aux rajustements de la facturation;
b) de déposer de nouveau, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, ses résultats réels de la Phase III pour 1999 et 2000 reflétant les décisions du Conseil;
c) de déposer le TSAE définitif qu'elle propose pour 2001, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-06-14

Date de modification :