ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-249
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-249 |
|
Ottawa, le 18 juin 2003 | |
La Compagnie de Téléphone de St-Victor |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 26 | |
Élargissement des zones d'appel local |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor) le 13 mai 2003, en vue d'ajouter les critères et les principes généraux régissant l'établissement de zones d'appel local élargies à l'article 2.1, Service de base et service régional, de son Tarif général. |
2. |
Dans la décision Cadre régissant l'élargissement de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision 2002-56) le Conseil a établi des principes encadrant l'élargissement des zones d'appel local. Bien que le Conseil n'ait pas exigé que les principes, les critères et la procédure établis dans la décision 2002-56 soient inclus dans le Tarif général des entreprises de services locaux titulaires, le Conseil estime qu'il convient d'approuver la demande de St-Victor. |
3. |
Le Conseil fait remarquer, toutefois, que dans la décision 2002-56, il a qualifié certaines de ses conclusions de préliminaires. Par conséquent, dans le cas où ces conclusions préliminaires étaient modifiées par suite de l'instance de suivi, le Conseil ordonne à St-Victor de déposer des pages de tarif proposées qui refléteront ces modifications. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de St-Victor. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
6. |
St-Victor doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-06-18
- Date de modification :