ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-239

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-239

  Ottawa, le 11 juin 2003
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 339
 

Forfait intermédiaire 4

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 12 décembre 2002, en vue de modifier l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de son Tarif général, afin d'introduire un nouveau groupe de services combinant le service local de résidence avec les services optionnels Afficheur du nom et du numéro, Messagerie vocale et Mémorisateur, au tarif mensuel de 33,45 $ dans le cas des tranches de tarification C et D et de 34,95 $ dans le cas des tranches E, F et G.

2.

TELUS Québec a déclaré ne pas avoir encore établi les coûts de la Phase II pour ses services et ne pas pouvoir fournir un test d'imputation au Conseil. TELUS Québec a fait valoir toutefois qu'au tarif de 23,50 $, elle recouvrait les coûts liés à son service local de base. TELUS Québec a indiqué que dans le cas des services Afficheur du nom et du numéro, Messagerie vocale et Mémorisateur, les coûts étaient surtout liés aux logiciels. TELUS Québec a fait valoir que la différence entre le tarif groupé et le coût des services de base, à savoir 9,95 $ pour les tranches de tarification C et D et 11,45 $ pour les tranches E, F et G, serait suffisante pour permettre de recouvrer les coûts liés aux services Afficheur du nom et du numéro, Messagerie vocale et Mémorisateur.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a jugé approprié de soumettre Télébec ltée aux même règles relatives à la concurrence locale que celles s'appliquant aux grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

5.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas d'interdire aux ESLT de grouper des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation avec des services locaux des ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que lorsqu'un service faisant l'objet d'une abstention est inclus dans un nouveau groupement de services, la compagnie est tenue de fournir les coûts de la Phase II du service dans le cadre d'un test d'imputation. De plus, le Conseil a affirmé que si une ESLT groupe, à des tarifs inférieurs aux coûts, des services locaux de résidence monolignes avec d'autres services de télécommunication, le Conseil jugera que le coût des services locaux de résidence est égal au taux tarifé pour les besoins du test d'imputation.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas des services locaux, les coûts de la Phase II de TELUS Québec ne seront pas disponibles avant qu'une décision ne soit publiée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001.

7.

Par conséquent, comme mesure provisoire, le Conseil juge approprié d'examiner au cas par cas les demandes présentées par TELUS Québec, en se fondant sur les documents de justification que la compagnie déposera concernant l'établissement des coûts.

8.

Le Conseil fait remarquer que le coût des services locaux de résidence de TELUS Québec serait jugé égal au taux tarifé de 23,50 $ pour les besoins du test d'imputation. Le Conseil fait remarquer que les coûts supplémentaires associés à la fourniture des services optionnels sont peu élevés, étant principalement des services à base de logiciels. Enfin, le Conseil constate qu'il existe un écart considérable entre les tarifs groupés proposés par TELUS Québec et le coût imputé au service local de résidence.

9.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que les tarifs applicables aux services groupés proposés par TELUS Québec seront probablement suffisants pour permettre de recouvrer les coûts associés au service local de base de résidence et aux fonctions de service optionnel.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

11.

TELUS Québec doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-11

Date de modification :