ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-237

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-237

Ottawa, le 10 juin 2003

TELUS Communications (Québec) Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 340

Forfait Reconquête petites entreprises

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 31 janvier 2003, en vue de modifier l'article 2.28, Forfaits d'affaires, de son Tarif général afin d'introduire de nouveaux groupes de services combinant des services optionnels avec des minutes d'interurbain selon un barème tarifaire qui varierait en fonction de la durée du contrat. Les groupes de services proposés sont les suivants :

- Outils téléphoniques et 200 minutes d'interurbain, au tarif mensuel de 26,00 $ pour les abonnés sans contrat, de 24,50 $ dans le cas d'un contrat d'un an et de 22,00 $ dans le cas d'un contrat de trois ans;

- Outils téléphoniques et 500 minutes d'interurbain, au tarif mensuel de 39,00 $ pour les abonnés sans contrat, de 37,50 $ dans le cas d'un contrat d'un an et de 35,00 $ dans le cas d'un contrat de trois ans;

- Outils téléphoniques et 200 minutes d'interurbain avec Messagerie vocale, au tarif mensuel de 35,00 $ pour les abonnés sans contrat, de 31,50 $ dans le cas d'un contrat d'un an et de 29,00 $ dans le cas d'un contrat de trois ans;

- Outils téléphoniques et 500 minutes d'interurbain avec Messagerie vocale, au tarif mensuel de 48,00 $ pour les abonnés sans contrat, de 44,50 $ dans le cas d'un contrat d'un an et de 42,00 $ dans le cas d'un contrat de trois ans.

2.

TELUS Québec a déclaré ne pas avoir encore établi les coûts de la Phase II pour ses services et ne pas pouvoir fournir un test d'imputation au Conseil. TELUS Québec a toutefois déposé ses estimations des coûts associés aux minutes d'interurbain qu'elle a proposés dans ces groupes de services. TELUS Québec a également indiqué que dans le cas du groupe Outils téléphoniques et Messagerie vocale, les coûts étaient surtout liés aux logiciels. TELUS Québec a fait valoir que la différence entre le tarif groupé et le coût des minutes d'interurbain serait suffisante pour permettre de recouvrer les coûts liés aux groupes Outils téléphoniques et Messagerie vocale.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a jugé approprié de soumettre Télébec ltée aux mêmes règles relatives à la concurrence locale que celles s'appliquant aux grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

5.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas d'interdire aux ESLT de grouper des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation avec des services locaux des ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que lorsqu'un service faisant l'objet d'une abstention est inclus dans un nouveau groupement de services, la compagnie est tenue de fournir les coûts de la Phase II du service dans le cadre d'un test d'imputation.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas des services locaux, les coûts de la Phase II de TELUS Québec ne seront pas disponibles avant qu'une décision ne soit publiée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69).

7.

Par conséquent, à titre de mesure provisoire, le Conseil juge approprié d'examiner au cas par cas les demandes présentées par TELUS Québec, en se fondant sur les documents de justification que la compagnie déposera concernant l'établissement des coûts.

8.

Le Conseil fait remarquer que les estimations de coûts que TELUS Québec a déposées relativement à son service interurbain correspondent aux coûts estimés par d'autres ESLT pour le service interurbain. D'après ces données, le Conseil constate qu'il existe un écart considérable entre les tarifs groupés proposés par TELUS Québec et les coûts associés au service interurbain. Le Conseil fait également remarquer que les coûts supplémentaires associés à la fourniture des services optionnels sont peu élevés, étant principalement des services à base de logiciels.

9.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que les tarifs applicables aux services groupés proposés par TELUS Québec seront probablement suffisants pour permettre de recouvrer les coûts associés au service interurbain proposé et aux fonctions de service optionnel.

10.

Le Conseil approuve la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

11.

TELUS Québec doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-10

Date de modification :