ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-200309840 - 8660-C12-200315095 - Suivi de la décision de télécom 2003-48

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Ottawa, le 19 décembre 2003

N/Réf. : 8638-C12-200309840 et
8660-C12-200315095

Aux : Parties à l'instance de suivi de la décision 2003-48
Parties intéressées à l'avis public 2003-9

Objet : Suivi de la décision de télécom 2003-48

Madame, Monsieur,

Dans la décision de télécom CRTC 2003 48 du 18 juillet intitulée Intervalles de service des entreprises de services locaux titulaires pour les divers services offerts aux concurrents (la décision 2003 48), le Conseil a lancé une instance afin d'examiner s'il convenait d'établir des intervalles de service et des intervalles de temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) dans le cas des services figurant sur la liste en annexe à la décision citée en objet.

Le 17 septembre 2003, dans le cadre de l'instance susmentionnée, le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement, Bell et autres), d'Allstream Corp. (Allstream) (anciennement AT&T Canada), de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), de FCI Broadband, filiale de Futureway Communications Inc. (FCI Broadband), de Microcell Solutions Inc. (Microcell), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et de TCI. Le 17 octobre 2003, le Conseil a reçu des répliques des parties susmentionnées, sauf Primus.

Le personnel fait remarquer qu'en plus de s'être prononcées sur la pertinence d'établir des intervalles de service et des intervalles TMRD à l'égard des services figurant à l'annexe de la décision 2003 48, Allstream, Call-Net et FCI Broadband ont proposé que des intervalles de service et des intervalles TMRD soient également établis pour d'autres services, tels que l'accès par ligne numérique à paires asymétriques, l'accès Ethernet, l'accès OC 3, l'accès OC 12 et l'accès au réseau numérique propre aux concurrents à débits divers.

Bell Canada et autres ainsi que TCI (les ESLT) étaient d'avis que l'ajout de nouvelles questions constituait un abus du processus et que le Conseil ne devrait pas l'autoriser. C'est d'ailleurs pourquoi les ESLT ne se sont pas prononcées sur ces questions.

Selon le personnel, l'instance amorcée par la décision 2003 48 devait porter spécifiquement sur les intervalles de service et les intervalles TMRD des services désignés dans l'annexe de la décision. Or, pour que le Conseil examine dans cette instance une question ne figurant pas à l'annexe de la décision 2003 48, il lui faudrait, à tout le moins, tenir une instance supplémentaire afin d'établir un dossier aussi complet que possible.

Le personnel fait remarquer que dans l'avis public de télécom CRTC 2003 du 30 octobre 2003 intitulé Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence (l'avis 2003 9), le Conseil a établi un processus visant à examiner les questions relatives à la finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service (QS). Au paragraphe 9e) de l'avis 2003 9, le Conseil a entre autres sollicité des observations sur la question de savoir s'il fallait définir les nouveaux indicateurs ou modifier les indicateurs existants pour tenir compte des services fournis aux concurrents, comme le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), la co implantation, ou tout autre service pour lequel une évaluation QS peut être demandée (soulignement ajouté).

Par conséquent, le personnel estime que l'instance amorcée par l'avis 2003 9 a une portée suffisamment large et que pour les parties, elle se prêterait mieux à la discussion des services qui sont abordés dans l'instance, mais qui ne figurent pas à l'annexe de la décision 2003 48.

Le personnel fait remarquer qu'aux termes de l'avis 2003 9, les parties ont jusqu'au 29 décembre 2003 pour déposer les éléments de preuve relatifs aux questions visées par l'instance. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des échéanciers actuels, le personnel craint que les parties n'aient pas suffisamment de temps pour inclure tous les services qui, selon elles, devraient faire l'objet d'une mesure de la qualité du service. Par conséquent, les échéanciers relatifs à la procédure de dépôt des documents dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2003 9 sont modifiés comme suit :

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 janvier 2003, une preuve relative aux questions visées par cette instance.

Le Conseil adressera des demandes de renseignements aux parties, au plus tard le 1er mars 2004.

Les parties peuvent également adresser des demandes de renseignements aux parties qui ont déposé des éléments de preuve. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 1er mars 2004.

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 26 mars 2004.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 5 avril 2004.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui en font la demande, au plus tard le 13 avril 2004.

Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 26 avril 2004.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les questions visées par cette instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 17 mai 2004.

Toutes les parties peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 1er juin 2004.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur de la Concurrence et de la technologie,

Paul Godin

c.c. Claude Brault (819) 953-366

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