ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8660-C12-200303751 - Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3 - Demande de modification du calendrier

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Ottawa, le 15 juillet 2003

Notre dossier : 8660-C12-200303751

Par courriel

À : Parties à l'avis public 2003-3

Objet : Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-3 - Demande de modification du calendrier

La présente fait suite à une demande présentée le 20 juin 2003 par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (« les Groupes de consommateurs ») en vue de faire modifier le calendrier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2003-3 (l'avis 2003-3) du 27 mars 2003.

En raison des vacances d'été déjà planifiées, les Groupes de consommateurs ont demandé de reporter d'une semaine, soit du 18 au 25 août, le délai prévu actuellement pour le dépôt des demandes de divulgation et de réponses complémentaires. Ils ont ajouté qu'ils ne s'opposeraient pas aux autres prolongations qui pourraient s'imposer (p. ex., le délai prévu pour les réponses à ces demandes).

Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec limitée (collectivement, les Compagnies) ont fait valoir que le calendrier de cette instance a été établi dans l'avis 2003 3 et qu'il devrait donner suffisamment de temps aux Groupes de consommateurs pour planifier leurs vacances d'été en conséquence.

Les Compagnies ont ajouté que, modifier le calendrier comme le réclament les Groupes de consommateurs, risque de compromettre les vacances d'autres parties qui les ont planifiées en fonction du calendrier prévu dans l'avis 2003-3. Les Compagnies ne s'opposent pas à ce report, si une prorogation d'une semaine, soit du 5 août jusqu'au 12 août, est également accordée pour le dépôt des réponses aux demandes de renseignements. Les Compagnies ont fait valoir que de cette façon, la période de 13 jours, prévue dans l'avis 2003-3, entre le dépôt des réponses aux demandes de renseignements et le dépôt des demandes de divulgation et de réponses complémentaires serait maintenue.

Les Compagnies font également valoir que si le report demandé par les Groupes de consommateurs est agréé, la date limite pour toutes les étapes subséquentes doit donc être repoussée d'une semaine.

Le personnel estime que la proposition des Groupes de consommateurs visant à repousser du 18 août au 25 août la date de dépôt des demandes de divulgation et de réponses complémentaires est raisonnable, tout comme le report d'une semaine réclamé par les Compagnies dans le cas du dépôt de réponses aux demandes de renseignements.
Le processus établi dans l'avis 2003-3 est modifié comme suit :

Paragraphe 22 :

Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 12 août 2003.

Paragraphe 23 :

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en question, au plus tard le 25 août 2003.

Paragraphe 24 :

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées et doivent être signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le 9 septembre 2003.

Paragraphe 25 :

Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 7 octobre 2003.

Paragraphe 26 :

Les parties peuvent déposer des répliques auprès du Conseil sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 octobre 2003.

Paragraphe 27 :

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 novembre 2003.

Le personnel rappelle aux parties que lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Le directeur, Consommation
Campbell Laidlaw

c.c. Brenda Jolicoeur, CRTC (819) 997-4571
May Lynn Soong, CRTC (819) 997-4555

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