ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8695-C12-200304692 - Société en commandite Télébec - Exigence de subvention
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LettreNotre dossier: 8695-C12-200304692 Ottawa, le 21 mai 2003
Madame Isabelle Courville Objet: Société en commandite Télébec - Exigence de subvention Madame, La présente fait suite à votre lettre du 17 avril 2003. J'ai lu avec intérêt l'approche que Télébec propose à l'égard du calcul de l'exigence de subvention révisée provisoire pour 2003, qui serait applicable en attendant que le Conseil rende sa décision dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-69 intitulé Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec) et j'en ai étudié soigneusement les arguments à l'appui. Comme vous le savez, le Conseil a établi des principes pour le calcul de l'exigence de subvention des entreprises de services locaux qui fournissent des services locaux dans des zones de desserte à coût élevé. Je reconnais que dans le cas de Télébec, il reste à établir de manière définitive certains des paramètres utilisés pour calculer l'exigence de subvention. Toutefois, la preuve déposée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision de Télécom CRTC 2002-43du31 juillet 2002 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec a démontré que l'utilisation de coûts substituts comme les coûts de la Phase II nationaux moyens ainsi que des critères de classification des tranches de tarification établis dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes prévoyait l'établissement d'une exigence de subvention provisoire appropriée pour Télébec qui reflète les principes établis pour les autres entreprises de services locaux. Dans la décision 2002-43, le Conseil a déterminé les besoins en revenus initiaux de revenu de Télébec en utilisant les méthodes de la Phase III. Il a également établi un manque à gagner au titre des besoins en revenus initiaux ainsi qu'un mécanisme de subvention de transition pour tenir compte de ce manque à gagner. Lorsqu'il a mis en ouvre le mécanisme transitoire, le Conseil a suspendu l'application de la restriction I‑X à l'ensemble Services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, à l'ensemble Autres services plafonnés et à certains services des concurrents. Le Conseil a également décidé que dans son calcul de l'exigence de subvention annuelle totale, que Télébec ne devait pas appliquer le rajustement annuel de l'inflation moins la compensation de la productivité aux coûts des services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé avant que la subvention de transition ne soit éliminée. Ces mesures visaient à donner à l'entreprise une plus grande souplesse en matière de tarification pour rajuster ses tarifs en fonction des nouveaux niveaux de subvention tout en gardant, au cours de la période de transition, les gains qui autrement auraient été perdus à cause de la compensation de la productivité. Dans ce contexte, le personnel du Conseil évalue à 10,2 M$ l'exigence de subvention totale de Télébec. Ce montant inclut des fonds de transition de près de 2,1 M$. Le calcul détaillé vous est fourni en annexe à titre indicatif. Jusqu'ici, le Conseil a porté une attention particulière aux questions de réglementation de Télébec et il les a traitées de façon juste. Je peux vous assurer que le Conseil avec diligence, les points soulevés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2001-69. Dans l'intervalle, nous estimons qu'il faudrait respecter les principes qui sous-tendent le calcul de l'exigence de subvention, et en particulier l'établissement de montants provisoires. Recevez, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le vice-président
pj:
Société en commandite Télébec
Note : 1. Se reporter à la page 18 du mémoire de Télébec daté 30 août 2002, à la page 1 de 5 de l'annexe1.4 2. Subvention de transition de 7,593 $ établie dans la décision 2002-43 pour les sept premiers mois de 2002, moins un rajustement de la productivité I-X (1,158 %‑4,7 %* 115,5 M$). Se reporter aux paragraphes 675 et 676 de la décision 2002-43. Même rajustement pour 2003.
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