ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-08/01 - Demande réclamant que leConseil règle l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-119 intitulé LeCRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du coût duservice local de base
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LettreOttawa, le 21 février 2003 N/Réf. : 2001.8661.C12.08 PAR TéLéCOPIEUR Aux : Parties à l'avis public CRTC 2001-119 Objet : Demande réclamant que le Conseil règle l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-119 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du coût du service local de base Madame, Monsieur, Le 18 décembre 2002, Bell Canada a déposé une lettre en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant), MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, Bell Canada et autres), dans laquelle elle demandait au Conseil de régler l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-119 du 30 novembre 2001 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du coût du service local de base (l'avis 2001-119). Historique Conformément à la procédure établie dans la lettre du 23 décembre 2002, AT&T Canada Corp., en son nom, ainsi qu'AT&T Canada Telecom Services, Call-Net Enterprises Inc., Rogers Wireless Inc. et l'Association canadienne de télévision par câble (AT&T Canada et autres); GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom); le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada (ACC), ainsi que l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (ACC et autres); et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé leurs observations concernant la demande de Bell Canada le 13 janvier 2003. Quant à Bell Canada, elle a déposé ses répliques le 17 janvier 2003. La procédure établie dans l'avis 2001-119 a été modifiée par voie de lettres, datées respectivement des 29 mai, 22 juillet et 11 octobre 2002. Dans leurs mémoires, Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont fait référence à des demandes de renseignements que leur avaient adressées des parties à l'instance amorcée par l'avis 2001-119 modifié (l'instance relative à l'avis 2001-119). D'avisrès la procédure retenue dans la lettre du 11 octobre 2002, les réponses à ces demandes de renseignements devaient être déposées au plus tard le 28 février 2003. Positions des parties Dans leur demande, Bell Canada et autres ont invoqué le fait que dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation avisplicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34), le Conseil avait déclaré qu'il entreprendrait un examen des méthodes de calcul des coûts de la Phase II, examen auquel tous les intervenants de l'industrie participeraient (l'examen de la Phase II). Essentiellement, Bell Canada et autres soutenaient que les résultats de l'examen de la Phase II risquaient d'entraîner des modifications quant aux hypothèses, aux intrants et aux méthodes de calcul des coûts ayant servi à établir les coûts de la Phase II concernant tous les services, y compris les coûts des lignes et les coûts du service local de base déposés dans l'instance relative à l'avis 2001-119. Compte tenu de ce fait et de l'ampleur des ressources en cause tant dans l'instance relative à l'avis 2001-119 que dans l'instance relative à l'examen de la Phase II, Bell Canada et autres étaient d'avis que le Conseil devait régler l'instance relative à l'avis 2001-119 maintenant. Par ailleurs, Bell Canada et autres ont proposé qu'une fois ses décisions rendues dans l'examen de la Phase II, le Conseil amorce une nouvelle instance pour mettre à jour les coûts des lignes et du service local de base des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à la lumière des méthodes de calcul des coûts retenues suite à l'examen de la Phase II. Selon Bell Canada et autres, il serait plus efficace et plus rentable de procéder de la sorte pour tous les intervenants de l'industrie. Bell Canada et autres ont également proposé de répondre, dans le cadre de l'examen de la Phase II, aux demandes de renseignements que le Conseil leur a adressées dans l'instance relative à l'avis 2001-119 et qui, selon le Conseil, seraient utiles aux fins de l'examen de la Phase II. TELUS ne s'opposerait pas à ce que le Conseil règle l'instance relative à l'avis 2001-119, comme le réclament Bell Canada et autres, si cela amenait le Conseil à entreprendre l'examen de la Phase II plus ravisidement. TELUS convenait avec Bell Canada et autres qu'il y aurait lieu de préciser dans l'avis public amorçant l'examen de la Phase II les demandes de renseignements qui ont été adressées dans le cadre de l'avis 2001-119 et que le Conseil juge utiles dans le cadre de l'examen de la Phase II. AT&T Canada et autres ainsi que l'ACC et autres ne s'opposaient pas non plus à ce que le Conseil règle l'instance relative à l'avis 2001-119, comme le réclament Bell Canada et autres. Selon AT&T Canada et autres ainsi que l'ACC et autres, il serait ridicule de complètement laisser tomber le travail entrepris dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-119, si bien qu'elles avisprouvaient que Bell Canada et autres attendent que l'examen de la Phase II ne commence pour répondre aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées dans le cadre de l'avis 2001-119 et qui portent sur l'examen de la Phase II, comme le proposaient Bell Canada et autres. Dans cet esprit, AT&T Canada et autres ainsi que l'ACC et autres ont indiqué les demandes de renseignements qui, à leur avis, seraient utiles aux intervenants qui participeront à l'examen de la Phase II. Selon Group Telecom, lorsque le Conseil a annoncé qu'il comptait entreprendre l'examen de la Phase II, il allait alors de soi que l'instance relative à l'avis 2001-119 et l'examen de la Phase II se recoupaient. Or, Group Telecom ne comprend pas pourquoi Bell Canada et autres ont attendu jusqu'au 18 décembre 2002 avant de demander au Conseil de régler l'instance relative à l'avis 2001-119. Selon Group Telecom, il faut tenir compte de la portée des réponses de Bell Canada et autres aux demandes de renseignements qui leurs ont été adressées dans le cadre de l'avis 2001-119, de même que leurs réponses aux demandes connexes de divulgation de renseignements confidentiels et de renseignements supplémentaires avant que le Conseil ne règle l'instance relative à l'avis 2001-119, comme l'ont réclamé Bell Canada et autres. Par conséquent, Group Telecom a demandé au Conseil de ne pas se pencher sur la demande de Bell Canada et autres tant que les parties n'auront pas répondu aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées et tant que le Conseil n'aura pas rendu sa décision concernant les demandes de renseignements supplémentaires et de divulgation de renseignements confidentiels. Group Telecom soutenait également que les parties devraient avoir l'occasion de présenter leurs observations concernant la demande de Bell Canada et autres à la lumière des renseignements qui seraient alors au dossier public. Selon Group Telecom, les parties devraient répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur ont été adressées dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-119, peu importe que le Conseil décide de régler ou non cette instance comme le réclament Bell Canada et autres. Dans leurs répliques, Bell Canada et autres ont fait valoir que l'instance relative à l'avis 2001-119 aurait pu être terminée avant le début de l'examen de la Phase, comme prévu au départ. Selon Bell Canada et autres, ce n'est que suite aux modifications ultérieures avisportées aux dates de dépôt concernant l'instance relative à l'avis 2001-119 qu'il est devenu évident qu'il risquait d'y avoir un important recoupement entre cette instance et l'examen de la Phase II. En raison des nouvelles circonstances, Bell et autres ont réitéré qu'il serait mieux pour toutes les parties si les réponses à bon nombre des demandes de renseignements adressées dans le cadre de l'avis 2001-119 étaient fournies dans le cadre de l'examen de la Phase II. Bell Canada et autres ont également indiqué les demandes de renseignements qui, à leur avis, permettraient de recueillir de l'information pertinente pour l'examen de la Phase II. Selon Bell Canada et autres, les autres demandes de renseignements et les parties correspondantes des mémoires au dossier de l'avis 2001-119 ne devraient pas faire partie de l'examen de la Phase II. Bell Canada et autres ont d'ailleurs précisé qu'elles n'avaient rien contre l'idée de déposer leurs réponses aux demandes de renseignements jugées utiles aux fins de l'examen de la Phase II dès le début de l'examen. Conclusions Le Conseil s'est penché sur le lien existant entre les questions en cause dans l'instance relative à l'avis 2001-119 et les questions à traiter lors de l'examen de la Phase II. Le Conseil fait remarquer qu'en raison des retards dans la procédure de l'instance relative à l'avis 2001-119, il risque effectivement d'y avoir un important recoupement entre les deux instances. De plus, le Conseil estime qu'il serait plus efficient et plus efficace, tant pour lui que pour les parties, de traiter dans le cadre de l'examen de la Phase II les demandes de renseignements qui ont été adressées dans le cadre de l'avis 2001-119 et qui sont pertinentes aux fins de l'examen de la Phase II. Or, compte tenu des considérations de procédure susmentionnées, le Conseil établit que l'instance relative à l'avis 2001-119 se terminera lorsque Bell Canada et autres ainsi que TELUS déposeront leurs réponses aux demandes de renseignements pertinentes qui sont au dossier de l'instance. Le personnel du Conseil a dressé la liste de ces demandes de renseignements dans une lettre du 31 janvier 2003 et les parties concernées devaient y répondre au plus tard le 28 février 2003. Les réponses à ces demandes de renseignements seront versées au dossier de l'instance relative à l'avis 2001-119. De plus, le dossier de cette instance sera versé au dossier de l'avis public qui servira à amorcer l'examen de la Phase II (l'avis public relatif à l'examen de la Phase II). L'avis public relatif à l'examen de la Phase II prévoira également la procédure concernant les demandes de divulgation de renseignements confidentiels et les demandes de renseignements supplémentaires en ravisport avec les demandes de renseignements pertinentes. Finalement, le Conseil souligne avoir reçu une lettre du 13 février 2003 de la part de LondonConnect Inc., successeur de Group Telecom, dans laquelle la compagnie a indiqué d'autres demandes de renseignements qui ont été adressées dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2001-119 et qui, selon elle, seraient pertinentes aux fins de l'examen de la Phase II. Le Conseil fait remarquer qu'il donnera suite à cette lettre à une date ultérieure. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La secrétaire générale, Diane Rhéaume Mise à jour : 2003-02-21 |
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