ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8690-V22-01/02 - Demande présentée parVidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et Bell Nexxia relativement à lafourniture de réseaux privés de fibres optiques

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 18 février 2003

Notre référence : 8690-V22-01/02

Par fax

Me Sheridan Scott
Chef de la réglementation
Bell Canada
105, Hôtel-de-Ville
6e étage, Hull (Québec)
J8X 4H7

Objet : Demande présentée par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et Bell Nexxia relativement à la fourniture de réseaux privés de fibres optiques

Maître,

En ce qui concerne la demande que Bell Canada a présentée le 13 février 2003 en vue d'obtenir une prorogation du délai pour déposer sa réponse aux observations de Vidéotron Télécom ltée (VTL) et après avoir examiné attentivement la lettre de VTL du 13 février 2003, nous avons modifié les délais.

Nous tenons à souligner qu'il s'agit de la troisième fois dans cette instance que Bell Canada ne respecte pas les délais qui lui sont impartis. La première fois, dans une lettre du 15 novembre 2002, et le jour où Bell Canada devait soumettre ses réponses aux demandes de renseignements, la compagnie a indiqué qu'il y avait eu un oubli administratif du fait que, la lettre et les demandes de renseignements du Conseil ayant été mal acheminées au sein de la compagnie, les groupes concernés n'avaient été mis au courant de ces documents que cette journée-là. La deuxième fois, Bell Canada a dépassé de trois jours la date de dépôt révisée du 29 novembre 2002, sans donner d'explications. Plus récemment, Bell Canada a expliqué que le non-respect de la date de dépôt demandée du 11 février 2003 était attribuable à un problème de transmission par télécopieur. Dans ce dernier cas, le personnel du Conseil fait remarquer qu'il a en sa possession le relevé de confirmation de la transmission en question, et que les dates de dépôt révisées avaient été affichées sur le site Web du Conseil la même journée.

Les incidences susmentionnées de non-respect des dates de dépôt sont tout simplement inacceptables. Si la même situation se reproduit, Bell Canada court le risque que, même en l'absence de ses observations, le Conseil déclare le dossier de l'instance complet.

Au plus tard le 20 février 2003, Bell Canada peut déposer sa réponse aux observations de VTL, qui étaient datées du 4 février 2003, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties intéressées. VTL peut déposer ses observations en réplique, et elle devra en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 27 février 2003.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Concurrence et technologie
Télécommunications,
Paul Godin

c.c. D. Palmer
Vidéotron Télécom ltée
Parties intéressées

Mise à jour : 2003-02-18

Date de modification :