ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8690-V22-01/02 - Demande présentée parVidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et Bell Nexxia au sujet de lafourniture de réseaux privés de fibres optiques

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Lettre

N/Réf. : 8690-V22-01/02

PAR TÉLÉCOPIEUR

Ottawa, le 23 janvier 2003

À : Parties intéressées

Objet : Demande présentée par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et Bell Nexxia au sujet de la fourniture de réseaux privés de fibres optiques

Madame,
Monsieur,

La présente lettre traite de la demande de divulgation de renseignements pour lequel Bell Canada a réclamé un traitement confidentiel dans le cadre de l'instance susmentionnée.

La demande de divulgation en question a été faite par Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) le 13 janvier 2003.

Une réponse de Bell Canada a été reçue le 17 janvier 2003.

La pièce jointe porte sur les demandes de divulgation.

Sauf disposition contraire expresse, Bell Canada doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard mardi le 28 janvier 2003, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.

La présente lettre reflète le désir de s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Compagnie doit verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Modification du calendrier de l'instance

Compte tenu de la démarche ci-dessus, le calendrier de la présente instance est modifié comme suit :

Vidéotron peut déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les sujets abordés dans les réponses aux demandes de renseignements de Bell Canada et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 février 2003.

Bell Canada peut ensuite déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 février 2003.

Les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les sujets abordés dans les réponses de renseignements de Bell Canada et dans les plaidoyers de Vidéotron et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 février 2003.

Vidéotron peut ensuite déposer auprès du Conseil des plaidoyers en réplique et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 février 2003.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur, Concurrence et technologie
Télécommunications,

Paul Godin

P.j.

Les questions concernant la procédure ou l'information électronique devraient être adressées à : procedure@crtc.gc.ca

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Bell(CRTC)23 déc02-1

L'entreprise doit verser au dossier public l'information contenue dans la demande de renseignement susmentionnée. En particulier:

Annexe 2
  • Les détails concernant les « coûts réseau - taux horaire » et « réseau coûts totaux », ainsi que les calculs afférents, peuvent demeurer confidentiels.
Annexe 3
  • Les détails dans la colonne « Coûts - Bell Canada - 9 janv. '03 » peuvent demeurer confidentiels.

Annexe 4

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