ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-71
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Décision de télécom CRTC 2003-71 |
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Ottawa, le 17 octobre 2003 | |
Demande de MTS Communications Inc. visant la suspension de la décision Allstream c. MTS - Central de Sherbrook, Décision de télécom CRTC 2003-62 |
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Référence : 8638-C12-200314211 et 8622-A4-20/02 | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 10 octobre 2003 réclamant que le Conseil suspende les instances de justification amorcées par la décision Allstream c. MTS - Central de Sherbrook, Décision de télécom CRTC 2003-62, 19 septembre 2003 (la décision 2003-62) en attendant le règlement de la demande de révision et de modification de la décision 2003-62 de MTS. |
Historique |
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2. |
Dans la décision 2003-62, le Conseil a déclaré MTS responsable des coûts d'installation et d'entretien de l'équipement de conditionnement nécessaire pour continuer de fournir un service Centrex numérique à un client d'Allstream Corp. (Allstream). Ces coûts découlent d'une reconfiguration du réseau effectuée par MTS et qui comprenait le déplacement de certaines lignes dégroupées louées par Allstream, depuis le central de Sherbrook jusqu'au central d'Inkster. |
3. |
Dans la décision 2003-62, le Conseil a également amorcé deux instances de suivi. Il a ordonné à MTS de justifier dans les 30 jours de la date de la décision pourquoi elle ne devrait pas payer pour tous les frais engagés par Allstream par suite de la reconfiguration du réseau. Le Conseil a également invité les parties, y compris mais sans s'y limiter, TELUS Communications Inc., Bell Canada, Aliant Telecom Inc., Saskatchewan Telecommunications, MTS, TELUS Communications (Québec) Inc., la Société en commandite Télébec, Allstream, Call-Net Enterprises Inc., Microcell Telecommunications Inc., LondonConnect Inc. et FCI Broadband, à justifier, dans les 30 jours de la date de la décision, pourquoi il ne devrait pas adopter pour elles les dispositions à l'égard du traitement des reconfigurations de réseau exposées dans la décision 2003-62. |
La demande |
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4. |
MTS a fait valoir qu'elle entendait déposer, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, une demande de révision et de modification de la décision 2003-62 en ce qui concerne l'obligation que le Conseil lui a fait de payer les coûts nécessaires pour fournir un service Centrex numérique à un client d'Allstream. MTS a indiqué qu'elle déposerait sa demande de révision et de modification, au plus tard le 31 octobre 2003. |
5. |
MTS a fait valoir que les questions à examiner dans sa demande de révision et de modification ont trait à la responsabilité des compagnies de téléphone titulaires à l'égard de services fournis à leurs concurrents. MTS a soutenu que ces questions sont étroitement liées aux deux instances de suivi amorcées par le Conseil dans la décision 2003-62. |
6. |
MTS a fait valoir que, compte tenu du lien qui existe entre les deux instances de suivi et la demande de révision et de modification qu'elle propose, il serait logique que le Conseil suspende la partie de la décision 2003-62 qui a enclenché les deux instances de suivi, en attendant le règlement de la demande de révision et de modification qu'elle présentera. |
7. |
MTS a soutenu que même si sa demande de révision et de modification occasionnait un léger retard dans les instances de suivi, aucun des autres participants à ces instances ne subirait de tort irréparable. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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8. |
Avant de suspendre une décision, le Conseil oblige la partie qui demande la suspension de prouver qu'elle satisfait aux critères énoncés dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.[1987] 1 R.C.S. 110, tel que modifié par le jugement de la Cour dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311 (les critères RJR-MacDonald). Voici en quoi consistent ces critères : |
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9. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la demande de suspension de la décision 2003-62 qu'elle a présentée, MTS n'a pas traité directement des critères du jugement RJR-MacDonald. |
10. |
Le Conseil estime que MTS n'a pas prouvé qu'elle subirait un tort irréparable si la suspension ne lui était pas accordée. À son avis, l'absence, alléguée par MTS, de tort irréparable causé à d'autres parties, n'entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si MTS subirait ou non un tort irréparable si le Conseil rejetait sa demande de suspension. |
11. |
Pour réclamer la suspension d'une décision du Conseil, la requérante doit prouver qu'il a respecté les trois critères du jugement RJR-MacDonald. Compte tenu de la conclusion que le Conseil a tirée au sujet d'un tort irréparable, il est inutile d'examiner si MTS a satisfait ou non aux autres critères. |
12. |
Le Conseil rejette la demande présentée par MTS en vue de suspendre la décision 2003-62. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-17
- Date de modification :