ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-96

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-96

 

Ottawa, le 14 mars 2003

 

Société Radio-Canada, au nom de 3899071 Canada Inc.
L'ensemble du Canada

 

Demande 2002-0724-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-64
24 octobre 2002

 

Country Canada - modification de licence

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC), au nom de 3899071 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de programmation de télévision numérique de catégorie 1 appelé Country Canada. La titulaire a proposé d'ajouter une condition de licence visant le maintien de comptes distincts et une condition de licence visant la soumission de ces comptes ainsi que de modifier les conditions de licence se rapportant à la diffusion des émissions canadiennes.

2.

Cette demande fait suite à Transfert du contrôle effectif de 3899071 Canada Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-336, 24 octobre 2002 (la décision 2002-336), dans laquelle le Conseil a approuvé le transfert à la Société Radio-Canada du contrôle effectif du service Country Canada.

 

Les interventions

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

 

L'analyse et la décision du Conseil

 

Maintien de comptes distincts

4.

Dans la décision 2002-336, le Conseil a fait remarquer ce qui suit :

 

la Société [la SRC] a accepté que la licence du service Country Canada soit assujettie à des conditions l'obligeant à tenir les comptes du service séparément de ceux de ses réseaux de télévision ainsi qu'à déposer un relevé de compte annuel indiquant les revenus et les dépenses spécifiques au service.

5.

Le but de ces conditions de licence est de s'assurer que le service Country Canada, qui est financé en grande partie par les tarifs d'abonnement, n'est pas soutenu financièrement par les crédits parlementaires de la SRC qui visent à financer les services de radio et de télévision en direct.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC visant à modifier la licence de radiodiffusion de Country Canada à compter du 31 août 2004 afin d'ajouter les conditions de licence suivantes :

 
  • La titulaire doit tenir des comptes distincts qui donnent, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août,
 

a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de cette licence;

 

b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par l'entreprise, y compris une ventilation du montant consacré à des émissions sous-titrées codées ou interprétées en gestuel pour les personnes sourdes ou malentendantes et qui sont distribuées au service d'informations.

 
  • La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un état des comptes mentionnés dans la condition de licence précédente.

 

Contenu canadien

7.

Dans la décision 2002-336, le Conseil a également fait état de la demande de la SRC visant à modifier la condition de licence relative à la diffusion des émissions canadiennes. La SRC a proposé qu'avant la fin de la période d'application de la licence, le contenu canadien de Country Canada soit augmenté à au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

8.

Présentement, la condition de licence se lit comme suit :

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes les pourcentages minimaux suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

   

Journée de radiodiffusion

Période radiodiffusion en soirée

  An un :

50 %

50 %

  An deux :

50 %

50 %

  An trois :

50 %

50 %

  An quatre :

55 %

55 %

  An cinq :

55 %

55 %

  An six :

60 %

60 %

  An sept :

60 %

60 %

9.

Le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Country Canada afin d'augmenter le contenu canadien de celui-ci à au moins 80 % par rapport au niveau actuel autorisé de 60 %, et ce, avant la fin de la période d'application de la licence.

10.

La condition de licence modifiée se lira donc comme suit :

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes les pourcentages minimaux suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

2003 - 2004 : 70 %

2004 - 2005 : 75 %

2005 - 2006 : 75 %

2006 - 2007 : 80 %

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-14

Date de modification :