ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-621
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-621 |
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Ottawa, le 19 décembre 2003 | |
TASK inc. Montréal (Québec) |
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Demande 2003-0303-2 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 20 octobre 2003 |
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CFJP-TV Montréal - licence de télévision numérique transitoire |
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Le Conseil approuve l'exploitation d'une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CFJP-TV Montréal. | |
La demande | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de TQS inc. (TQS) visant l'exploitation d'une entreprise de télévision numérique transitoire associée à la station CFJP-TV Montréal. L'entreprise de télévision numérique diffuserait à partir de la tour de la Société Radio-Canada au Mont Royal, au canal 42C, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 7 000 watts. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
La politique du Conseil régissant la transition à la télévision numérique | |
3. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (la Politique de télévision numérique transitoire; l'avis public 2002-31). Ci-dessous, quelques faits saillants de cette politique cadre : |
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La conclusion du Conseil | |
4. |
Le Conseil approuve la demande de licence de TQS visant l'exploitation d'une entreprise de télévision numérique transitoire associée à la station CFJP-TV Montréal. Et, sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous, le Conseil estime que la demande est conforme à la Politique de télévision numérique transitoire. |
La programmation | |
Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes | |
5. |
La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CFJP-TV sur les ondes de l'entreprise de TVN transitoire (TVN-T), à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions en mode numérique qu'elle veut distinctes de celles offertes au service analogique. La requérante s'est dite prête à accepter que le respect de cet engagement lui soit imposé par condition de licence. |
6. |
Selon la requérante, les 14 heures d'émissions distinctes seraient, dans un premier temps, constituées de films et, par la suite, s'y rajouteraient des événements spéciaux, des émissions d'actualité et des nouvelles. |
7. |
La requérante s'est en outre engagée à consacrer un minimum de 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée à des émissions canadiennes. Toutefois, la requérante s'oppose à ce que cet engagement fasse l'objet d'une condition de licence : |
Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'en faire une condition de licence. Éventuellement, avec le temps, TQS atteindra cet objectif de 50 %. Au début, [.] ils'agira essentiellement de cinéma. TQS, pourrait prendre un engagement à l'effet que ce pourcentage sera atteint à la fin de la période de licence. |
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8. |
Le Conseil convient avec TQS qu'il puisse être difficile de combler 50 % des 14 heures de programmation supplémentaire non dupliquée par des films de source canadienne. Par contre, le Conseil souligne que conformément à la Politique de télévision numérique transitoire, les 14 heures hebdomadaires d'émissions numériques distinctes représentent un maximum. La requérante dispose donc de la souplesse nécessaire pour ajuster à la baisse le nombre d'heures d'émissions distinctes qu'elle propose afin d'être en mesure de respecter l'exigence de consacrer 50 % de la programmation numérique distincte qu'elle diffuse à des émissions canadiennes. Une condition de licence à l'égard de cette exigence se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
La diffusion simultanée en format haute définition, grand écran, et la disponibilité des droits | |
9. |
Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs de la politique de télévision numérique transitoire touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et à haute définition. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si TQS endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
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10. |
TQS a répondu qu'elle compte diffuser en format haute définition et grand écran toutes les émissions distinctes ainsi que toutes les émissions canadiennes, identiques ou non, diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Toutefois, elle s'objecte à l'imposition de conditions de licence sur ces questions. La requérante fait valoir que des engagements de cette nature sont tributaires de l'évolution de l'environnement technologique, de la disponibilité des émissions en version grand écran et haute définitition et de la possibilité d'en acquérir les droits, ainsi que du fait que « cela soit commercialement approprié pour TQS ». |
11. |
La disponibilité des droits des émissions produites à haute définition et en format image grand écran fut une question soulevée lors de l'instance qui a conduit à l'élaboration de la politique régissant la télévision numérique transitoire. Les télédiffuseurs s'inquiétaient de la disponibilité des droits de telles émissions, particulièrement en ce qui a trait aux émissions produites aux Etats-Unis, lesquelles pourraient être vendues séparément des droits existants en format traditionnel analogique, ou ne seraient résolument pas disponibles pour le marché canadien. Cette question a fait l'objet d'observations déposées en réponse à l'Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002, et a été soulevée de nouveau dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Dans ce dernier avis, le Conseil a indiqué ce qui suit : |
Quelques parties craignaient que les propriétaires de droits en viennent à refuser de vendre aux télédiffuseurs canadiens des émissions non canadiennes en version HD. On ne sait pas encore très bien quel processus sera adopté pour l'acquisition des droits numériques. Toutefois, le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées par les parties et, advenant que le refus de céder les droits de HD devienne un problème, le Conseil serait disposé à examiner une demande visant à retirer le droit de distribuer le service non canadien en question. |
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12. |
Étant donné qu'il puisse exister des cas où les versions à haute définition ou en image grand écran, bien qu'existantes, ne puissent être obtenues, le Conseil estime qu'il serait inapproprié d'imposer des conditions de licence exigeant catégoriquement que toutes les émissions diffusées en simultané le soit en format image grand écran, de même que le soit à haute définition les émissions diffusées en simultané au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Par conséquent, le libellé des conditions de licence énoncées dans l'annexe à cette décision a été modifié par rapport à ce qui a été rédigé plus haut, par l'ajout des mots « et qui sont accessibles », de façon à tenir compte de la disponibilité au bénéfice de la titulaire de versions à haute définition et en format image grand écran des émissions à diffuser en simultané. |
13. |
De plus, le Conseil réitère que la requérante n'est pas tenue de diffuser de la programmation distincte. Toutefois, si elle décide de le faire, le Conseil exige, par condition de licence que toutes les émissions distinctes diffusées par l'entreprise soient en format grand écran et à haute définition. Cette condition se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
Transmission de données | |
14. |
Dans la Politique de télévision numérique transitoire, le Conseil exprimait la conviction que l'arrivée de la TVN devrait offrir l'occasion de mettre en oeuvre de nouvelles émissions canadiennes de grande qualité et de les rendre accessibles aux téléspectateurs en format et en image de qualité supérieure à l'actuel format analogique NTSC. À ces fins, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions à haute définition qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Donc, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire s'assure que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions à haute définition. |
Les émissions prioritaires | |
15. |
La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la Politique télévisuelle), prévoit, au paragraphe 58, que les stations appartenant aux plus grands groupes de propriété de stations multiples se verront imposer, par condition de licence, de diffuser, chaque année de radiodiffusion, au moins huit heures d'émissions prioritaires aux heures de grande écoute (19 heures à 23 heures). |
16. |
En outre, tel que mentionné plus haut dans la présente décision, la Politique de télévision numérique transitoire établit au paragraphe 25 qu'un télédiffuseur serait tenu de diffuser sur son service de TVN-T au moins 8 heures par semaine d'émissions prioritaires, lorsque cette exigence lui est imposée par condition de licence pour son service de télévision analogique. |
17. |
Au cours du processus de demande de réponses complémentaires, le Conseil a demandé à la titulaire si elle était prête à respecter une éventuelle condition de licence la tenant de diffuser un minimum de huit heures par semaine d'émissions prioritaires sur les ondes de l'entreprise de TVN transitoire (TVN-T) associée à CFJP-TV. En réponse, TQS a indiqué son désaccord et a fait valoir que dans Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que de CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000 (la décision 2000-418), le Conseil n'avait pas imposé une telle condition mais avait plutôt noté l'engagement de TQS de diffuser un minimum de cinq heures d'émissions prioritaires par semaine au heures de grande écoute sur les ondes de CFJP-TV. |
18. |
Après avoir étudié cette question, le Conseil juge qu'il est approprié, dans le cas de l'entreprise de TVN-T affiliée à CFJP-TV, d'imposer à la titulaire les mêmes attentes que celles qu'il a imposées au réseau TQS et à la station CFJP-TV dans la décision 2000-418. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire respecte son engagement de diffuser sur l'entreprise de TVN-T proposée, un minimum de cinq heures d'émissions prioritaires par semaine de radiodiffusion. |
Attribution de la licence | |
19. |
Le Conseil attribuera à TQS inc. une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la licence de CFJP-TV Montréal. |
20. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
21. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Équité en matière d'emploi | |
22. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-621 |
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Conditions de licence | |
1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la titulaire est assujettie aux modalités et aux conditions qui s'appliquent à la station de télévision analogique CJFP-TV, énoncées dans Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que de CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000. |
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2. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions diffusées par l'entreprise sont diffusées simultanément par CFJP-TV Montréal, à l'exception d'au plus 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées. |
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3. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 50 % des émissions additionnelles, non dupliquées et diffusées par l'entreprise sont canadiennes. |
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4. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions additionnelles, non dupliquées diffusées par l'entreprise sont diffusées en format image grand écran (de 16 :9) et à haute définition. |
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5. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise, et qui sont accessibles par la titulaire en format image grand écran, soient également diffusées dans ce format. |
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6. La titulaire doit s'assurer que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et qui sont accessibles à la titulaire à haute définition, soient aussi diffusées à haute définition. |
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7. La titulaire doit s'assurer que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions à haute définition. |
Mise à jour : 2003-12-19
- Date de modification :