ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-618

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-618

  Ottawa, le 19 décembre 2003
  B.C.I.T. Radio Society
Burnaby (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0693-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Nouvelle station de radio FM de campus d'enseignement à Burnaby

  Le Conseil approuve la demande de licence visant à exploiter une nouvelle station de radio FM de campus d'enseignement sans but lucratif.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de B.C.I.T. Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement en langue anglaise sans but lucratif à Burnaby (Colombie-Britannique). B.C.I.T. Radio Society est une société sans but lucratif dont les frais d'exploitation sont entièrement couverts par le British Columbia Institute of Technology (B.C.I.T.).
  La programmation

2.

La requérante a proposé d'offrir 126 heures par semaine de programmation correspondant aux besoins et aux centres d'intérêt des étudiants du B.C.I.T., et portant sur l'actualité universitaire et communautaire. La requérante a indiqué qu'un minimum de 70 % des sélections musicales diffusées par la station chaque semaine de radiodiffusion appartiendrait à la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse), alors qu'au moins 5 % appartiendrait à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

3.

La station ferait également la promotion des artistes locaux ainsi que de ceux dont les compositions sont rarement diffusées par d'autres stations. La requérante prévoit inclure dans ses émissions de création orale l'émission Making Contact, une entrevue d'une heure consacrée à la présentation et à la promotion des interprètes et des artistes locaux. Cette émission proposerait des interprétations musicales et des lectures de pièces de théâtre en direct. Une deuxième émission d'une heure intitulée Musical Roots explorerait le travail des musiciens locaux dans le blues, le jazz, la musique folk, la musique du monde et la musique internationale (catégorie 3). On diffuserait également des bulletins de nouvelles, une émission de type magazine portant sur les sports et un calendrier des événements communautaires.
  Recrutement et formation du personnel

4.

En tant que station d'enseignement, la requérante a indiqué qu'elle ne ferait pas appel à des bénévoles. Au lieu de cela, les étudiants élaboreraient la programmation sous la direction des professeurs du B.C.I.T. dans le cadre d'un programme d'enseignement dont les objectifs d'apprentissage seraient bien définis. Les étudiants seraient chargés de la production de la majeure partie de la programmation des bulletins de nouvelles de la station et des émissions de création orale. Environ 90 % de la semaine de radiodiffusion serait consacrée à la programmation produite par les étudiants dans le cadre des exigences du cours.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.
L'analyse et la conclusion du Conseil

6.

Dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12), le Conseil a indiqué que son principal objectif en ce qui concerne les stations de radio de campus est qu'elles :
 

.offrent des émissions dont le style et la substance diffèrent de celles qui sont offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil estime que les stations de campus devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion en offrant des émissions de musique et de créations orales complémentaires.

7.

Le Conseil a défini deux sortes de stations de campus : les stations de campus axées sur la communauté et les stations de campus d'enseignement. À propos de ces dernières, le Conseil a indiqué que :
 

.le principal rôle des stations de campus d'enseignement est de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout canadienne, que l'on n'entend généralement pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique pour auditoires spécialisés et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et certaines émissions éducatives traditionnelles.

8.

Le Conseil a ajouté qu'il s'attend à ce que le conseil d'administration de toutes les stations de radio de campus « comprenne des représentants des étudiants, du collège ou de l'université en cause (des membres du corps professoral ou de l'administration, par exemple) ainsi que des représentants des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi les stations de radio de campus à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil. »

9.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme à toutes les conditions applicables aux stations de campus d'enseignement énoncées dans l'avis public 2000-12. Le Conseil prend note que les présentations d'artistes locaux et canadiens occuperont une place prédominante dans la programmation de la station. En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence de B.C.I.T. Radio Society en vue d'exploiter une station de radio FM de campus d'enseignement en langue anglaise à Burnaby à 107,9 MHz (canal 300FP) avec une puissance apparente rayonnée de 12 watts.
  Attribution de la licence

10.

La licence expirera le 31 août 2010 et elle sera assujettie aux conditions spécifiées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard 24 mois après la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Le Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-19

Date de modification :