ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-594
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-594 |
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Ottawa, le 3 décembre 2003 | ||
Multivan Broadcast Corporation, l'associé commandité, et ses associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-0272-9 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-44 13 août 2003 |
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CHNM-TV Vancouver - Nouvel émetteur à Victoria |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Multivan Broadcast Corporation, l'associé commandité, et ses associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership (Multivan), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHNM-TV Vancouver afin d'exploiter un émetteur à Victoria. | |
2. |
La requérante a proposé d'exploiter le nouvel émetteur au canal 29B avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 300 watts. Multivan a indiqué que ce nouvel émetteur permettrait aux téléspectateurs de Victoria de capter la programmation de CHNM-TV. | |
Interventions | ||
3. |
Le Conseil a reçu deux interventions relatives à cette demande, l'une de Trinity Television Inc. (Trinity) et l'autre de Global Television Network (Global).. | |
4. |
Bien que favorable à la demande de modification de Multivan, l'intervention de Trinity a fait état d'une certaine inquiétude face à la possibilité que Multivan utilise le dernier canal disponible à Victoria. Dans sa réponse, Multivan a déclaré qu'il appartenait à l'intervenante de vérifier cette question | |
5. |
Quant à l'intervention de Global, elle a indiqué que la programmation en anglais et sans caractère ethnique offerte par Multivan contribuerait à accroître la fragmentation de l'auditoire du marché de Victoria. Sans s'opposer à la proposition de modification, Global a toutefois suggéré d'imposer à Multivan une condition de licence interdisant la sollicitation et l'acceptation de publicité locale et régionale des marchés de Victoria et de Nanaimo. | |
6. |
En réponse à l'intervention de Global, Multivan a réaffirmé son engagement à ne pas solliciter de publicité locale dans les marchés de Victoria et de Nanaimo. | |
Analyse et conclusion du Conseil | ||
7. |
En ce qui a trait à l'inquiétude de l'une des intervenantes que le canal dont se servirait Multivan serait peut-être le dernier disponible à Victoria, le Conseil est convaincu qu'il existe un certain nombre de canaux de télévision exploitables disponibles à Victoria. | |
8. |
Pour ce qui est de l'inquiétude relative à la fragmentation des marchés de Victoria et de Nanaimo, le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à ne pas solliciter de publicité locale sur ces marchés et s'attend à ce que Multivan respecte son engagement. Le Conseil s'attend de plus à ce que Multivan incluse un représentant ou plus de Victoria sur son conseil consultatif composé de 13 membres. | |
9. |
Compte tenu de l'engagement de la requérante à ne pas solliciter de publicité des régions de Victoria et Nanaimo, le Conseil est d'avis que la modification proposée n'aura pas d'incidence négative sur les radiodiffuseurs déjà présents dans ces marchés. Le Conseil souligne de plus que l'engagement de Multivan à ajouter un émetteur pour desservir Victoria a déjà été noté dans Nouvelle station de télévision à Vancouver, décision CRTC 2002-39, 14 février 2003et que le Conseil avait alors encouragé la requérante à déposer une demande en ce sens le plus tôt possible. | |
10. |
Le Conseil approuve donc le demande présentée par Multivan en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHNM-TV Vancouver afin d'exploiter un émetteur à Victoria. Le nouvel émetteur sera exploité au canal 29B avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 300 watts. | |
11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. | |
12. |
L' émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-12-03
- Date de modification :