ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-591

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-591

  Ottawa, le 21 novembre 2003
  Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)
  Demande 2003-0965-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-52
24 septembre 2003
 

CKDO Oshawa - modification de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Durham Radio Inc.. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKDO Oshawa afin d'être autorisée à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ses stations de radio de succès « rétro ».

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998 (l'avis public 1998-132), le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986 sur la radio selon lesquelles les stations de radio commerciales doivent diffuser, au cours d'une semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique populaire canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait que les stations de radio qui diffusent surtout de la musique moins récente pourraient demander de ne diffuser que 30 % de pièces musicales canadiennes.

4.

Conformément à la politique établie dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. afin de modifier la licence de radiodiffusion de CKDO pour y ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-11-21

Date de modification :