ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-586

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-586

  Ottawa, le 20 novembre 2003
  Sunshine Coast Radio Society
Sechelt (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0335-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

C-VUE FM - service sonore spécialisé

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé de langue anglaise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Sunshine Coast Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service sonore spécialisé de langue anglaise devant s'appeler C-VUE FM.

2.

Ce service est distribué en mode analogique comme service sonore de programmation communautaire par les entreprises locales de distribution de radiodiffusion par câble depuis l'an 2000. La requérante a proposé un service de programmation s'adressant toujours aux auditeurs de la région de Sechelt et qui serait proposé en mode analogique aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui desservent cette région.

3.

La société satisfait à la définition de « personne morale qualifiée » qu'on trouve dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), C.P. 1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.

5.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002 (l'avis public 2002-53). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Sunshine Coast Radio Society visant l'exploitation du service de programmation C-VUE FM.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : 
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

7.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Autres questions

8.

Dans Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs en matière d'équité d'emploi feraient l'objet d'un examen par le Conseil. Dans cette optique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion 2003-586

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit procurer aux auditeurs de la région de Sechelt des informations locales, des bulletins communautaires, de la musique et toute autre émission qui reflète et valorise la qualité de vie au sein de cette communauté. Au moins 20 % des émissions présentées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des émissions canadiennes.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

  Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2003-11-20

Date de modification :