ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-564
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-564 |
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Ottawa, le 14 novembre 2003 | |
Société Radio-Canada Matane (Québec) |
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Demande 2002-0885-2 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 septembre 2003 |
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CBGA Matane - conversion à la bande FM |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Matane, en remplacement de la station AM CBGA, et de continuer à exploiter les émetteurs dont la liste est annexée à la présente décision. |
2. |
La nouvelle station FM desservira la région délimitée par la municipalité de Grand-Métis au sud-ouest jusqu'à Les Méchins au nord-est et jusqu'à la limite nord-ouest de la ville de Amqui. |
3. |
La nouvelle station offrira la programmation de La Première Chaîne de la SRC. La requérante continuera à diffuser approximativement 40 heures par semaine d'émissions locales de Matane. |
4. |
La station sera exploitée à 102,1 MHz (canal 271C1) avec une puissance apparente rayonnée de 42 930 watts. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2007, la date d'expiration de la licence actuelle, et elle sera assujettie aux conditionsstipulées dans Renouvellement des licences des stations de la SRC affiliées à La Première Chaîne, décision CRTC 2001-529, 31 août 2001. |
7. |
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBGA pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période. |
8. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
9. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
10. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
11. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-564 |
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Liste des émetteurs de la nouvelle station FM de Matane |
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CBGA-1 New Carlisle CBGA-3-FM Rivière-au-Renard CBGA-4-FM Lac-au-Saumon CBGA-6 Murdochville CBGA-7 Sainte-Anne-des-Monts CBGA-8-FM Îles-de-la-Madeleine CBGA-9-FM Cloridorme CBGA-10-FM Gaspé CBGA-11-FM Mont-Louis-en-Haut CBGA-12-FM Marsoui CBGA-13-FM Gros-Morne CBGA-14-FM Grande-Vallée CBGA-15-FM L'Anse-à-Valleau |
Mise à jour : 2003-11-14
- Date de modification :