ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-550

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-550

  Ottawa, le 6 novembre 2003
  Vidéotron ltée
Sherbrooke (Québec)
  Demande 2002-0971-9
Audience publique à Québec
8 avril 2003
 

Renouvellement de la licence d'une entreprise de distribution par câble à Sherbrooke

  Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sherbrooke du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.

1.

Le Conseil a reçu de Vidéotron ltée une demande de renouvellement de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sherbrooke.1

2.

CTV Inc., au nom de Télévision spécialisée CTV inc. (CTV), a soumis une intervention défavorable à toutes les demandes de renouvellement de licences de Vidéotron ltée et de ses entreprises de distribution affiliées qui étaient inscrites à l'audience publique du 8 avril 2003. CTV demande que les licences soient renouvelées à court terme, soit pour un maximum de deux ans, en raison notamment de disputes en cours relativement à des paiements d'affiliation pour les services spécialisés RDS, TSN et Discovery Channel, exploités par CTV.

3.

Le Conseil note que le règlement des disputes en cours fait l'objet d'une procédure distincte qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la présente instance.

4.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 qui dessert Sherbrooke, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.

5.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement de distribuer le service de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce service au canal 18 du service de base.

7.

La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WVNY (ABC) Burlington (Vermont), au service de base de son entreprise.

8.

La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CITY-TV(IND) Toronto, un signal canadien éloigné, en mode numérique, sur une base discrétionnaire.

9.

De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise.

10.

La titulaire est également autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu qu'elle se conforme à ce qui suit :
 

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

  Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.

11.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-550

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'application de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer le service de programmation sonore éloigné de CJFM-FM Montréal, acheminé par fibre optique, au cours de sa distribution. La présente condition de licence permettra à la titulaire de distribuer ce service sans sa sous-porteuse. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement demeurent en vigueur.

 

2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

 

3. La titulaire doit se conformer aux modalités de Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  Note de bas de page :
1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-293, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de cette entreprise jusqu'au 30 novembre 2003.

Mise à jour : 2003-11-06

Date de modification :