ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-516

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-516

Ottawa, le 21 octobre 2003
  La Magnétothèque
Montréal (Québec)
  Demande 2001-1377-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-34
8 juillet 2003
 

Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à La Magnétothèque en vue d'exploiter une entreprise de programmation sonore nationale de langue française, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celle stipulée dans la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La Magnétothèque est autorisée à offrir, par satellite, un service de programmation sonore destinée aux personnes ayant une déficience visuelle et qui ont de la difficulté à lire les imprimés. Ce service de lecture, offert 24 heures par jour, est constitué principalement de nouvelles, d'affaires publiques et d'information d'intérêt général. Il est offert par les câblodistributeurs comme signal sonore de fond aux canaux alphanumériques ou comme service sonore aux canaux sonores de leurs entreprises. Il est également offert aux titulaires de stations de radio FM pour diffusion aux canaux multiplex de communications secondaires.

4.

La titulaire doit, par condition de licence, respecter les dispositions de la partie I.1 du Règlement de 1986 sur la radio, telles que modifiées de temps à autre.

5.

En ce qui a trait à l'engagement de la titulaire de ne pas distribuer de publicité à ce service, le Conseil note que celle-ci désire continuer à faire mention de ses donateurs ainsi que des services qu'elle offre aux personnes ayant une déficience visuelle.

6.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-21

Date de modification :