ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-505
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-505 |
|
Ottawa, le 20 octobre 2003 | |
Télé Inter-Rives ltée Rivière-du-Loup et Les Escoumins (Québec) |
|
Demande 2003-0212-5 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-32 16 juin 2003 |
|
CIMT-TV-7 Les Escoumins -- Modifications techniques |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Télé Inter-Rives ltée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CIMT-TV Rivière-du-Loup, afin de changer le canal de son émetteur CIMT-TV-7 Les Escoumins de 13 à 57. Le Conseil approuve aussi la partie de la demande proposant de changer le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance de l'émetteur de 10 watts à 50 watts. |
2. |
La titulaire a déclaré ces changements nécessaires en raison du brouillage produit par un autre émetteur de CIMT-TV exploitée sur le canal 13. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant cette demande. |
4. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
5. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service de télévision non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir un autre canal si le Ministère l'exige. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-20
- Date de modification :