ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-503

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-503

  Ottawa, le 15 octobre 2003
  Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0828-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

Zoomer - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited (Learning and Skills) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Zoomer.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions de mode de vie, de divertissement, d'éducation et d'intérêt spécial pour des adultes d'âge mûrs, qui sont en préretraite et en retraite anticipée et qui veulent rester en forme physiquement et mentalement et actif socialement.
  Interventions

3.

Le Conseil a reçu 11 interventions à l'égard de cette demande : dix à l'appui ainsi qu'une en opposition.

4.

Les interventions en appui proviennent de producteurs indépendants et de téléspectateurs potentiels.

5.

L'intervention en opposition a été présentée par Réseau de télévision Global inc. (Global), au nom des associés du service spécialisé national de télévision de langue anglaise appelé Prime TV. L'intervenante indique que Prime TV offre une programmation s'adressant surtout aux 50 ans et plus et incluant de nouvelles émissions d'information intéressant l'auditoire cible, combinées à des émissions de divertissement du passé.

6.

Global s'oppose à la demande parce qu'il estime que le service proposé entrerait en concurrence directement avec Prime TV. Global a affirmé que la programmation proposée par Zoomer serait essentiellement « identique » à ce qui est actuellement présenté par Prime TV et attirerait principalement le même public cible que celui visé par Prime TV. L'intervenante a également constaté qu'il serait difficile de déterminer comment la requérante choisira la programmation de son service parce que la nature proposée du service est extrêmement large.
  Réplique de la requérante

7.

En réponse à Global, Learning and Skills a mentionnée qu'un nombre limité d'émissions sur Prime TV sont du genre proposé par Zoomer. Learning and Skills maintient que le service proposé offrirait une diversité de programmation pour les 50 ans et plus qui compléterait celle de Prime TV. Parce que ce serait un service numérique de catégorie 2 ayant une distribution limitée, la requérante a ajouté que le service proposé aurait un impact limité sur Prime TV.
  Analyse et conclusion du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout nouveau service numérique de la catégorie 1.

9.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec des services spécialisés et payants existants ou des services numériques de la catégorie 1. Le Conseil a choisi d'étudier chaque demande en détail, de tenir compte de la nature du service proposé et des circonstances uniques du genre en question.

10.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition proposée par la requérante concernant la nature de son service est très large, ce qui lui procurerait une grande souplesse pour ajuster sa programmation. Ceci pourrait permettre au service proposé d'entrer en concurrence directe avec Prime TV et d'autres services. Le Conseil constate également que le service proposé viserait le même public que celui actuellement desservi par Prime TV et pourrait avoir un impact négatif important sur le service de l'intervenante.

11.

D'après ce qui précède, le Conseil conclut que le service proposé de catégorie 2 entrerait en concurrence directe avec le service spécialisé analogique de télévision existant Prime TV. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de Learning and Skills Television of Alberta Limited visant à exploiter le service de programmation Zoomer.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2003-10-15

Date de modification :