ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-501

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-501

  Ottawa, le 9 octobre 2003
  Rogers Broadcasting Limited
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2003-0169-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-34
8 juillet 2003
 

Station de radio FM à Winnipeg - Modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de pouvoir utiliser la fréquence 102,3 MHz (Canal 272C1), avec une puissance apparente rayonnée de 70 000 watts, pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Winnipeg.

2.

Dans Demandes de licence de stations de radio commerciales pour desservir Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-224, 8 août 2002 (la décision 2002-224) le Conseil a approuvé une demande de Rogers visant à remplacer sa station commerciale AM existante, CKY Winnipeg, par une station FM desservant cette même ville. Cependant, le Conseil n'a pas approuvé l'utilisation de la fréquence proposée par la requérante mais il a plutôt demandé à Rogers de déposer une demande d'utilisation d'une fréquence différente. La présente demande répond à la directive du Conseil inscrite dans la décision 2002-224.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

De plus, tel que précisé dans la décision 2002-224, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 8 août 2004, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Ce document doit être annexé à la licence. Il est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-09

Date de modification :