ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-494
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-494 |
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Ottawa, le 6 octobre 2003 | |
Jim Pattison Industries Ltd. Kamloops et Sun Peaks (Colombie-Britannique) |
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Demandes 2003-0631-7 et 2003-0632-5 Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-39 23 juillet 2003 |
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CKBZ-FM et CIFM-FM Kamloops - nouveaux émetteurs à Sun Peaks |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Pattison Industries Ltd. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CKBZ-FM et CIFM-FM Kamloops afin d'exploiter des émetteurs à Sun Peaks. |
2. |
Les nouveaux émetteurs seront exploités à 91,5 MHz (canal 218FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 40 watts (CKBZ-FM) et à 90,1 MHz (canal 211FP) avec une PAR de 40 watts (CIFM-FM). |
3. |
La titulaire indique qu'elle répond à une demande de Sun Peaks Resort Corporation afin d'assurer un service de radio FM de faible puissance au centre de villégiature, à la communauté et aux citoyens de la région. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes. |
5. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués. |
7. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
8. |
Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 octobre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-06
- Date de modification :