ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-491

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-491

  Ottawa, le 2 octobre 2003
  Eternacom Inc.
Sudbury et North Bay (Ontario)
  Demande 2002-0713-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-32
16 juin 2003
 

CJTK-FM Sudbury et son émetteur CJTK-FM-1 North Bay - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Eternacom Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTK-FM Sudbury et son émetteur CJTK-FM-1 North Bay.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a examiné les rubans-témoins de CJTK-FM pour la semaine du 14 au 20 janvier 2001 et a déterminé que les rubans sont incomplets. L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires conservent, pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou autre copie conforme de toute matière diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et si elle respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu.

4.

Par ailleurs, dans une lettre du 12 juin 2001, CJTK-FM a indiqué que 13 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées par la station au cours de la semaine du 14 au 20 janvier 2001 étaient des pièces musicales canadiennes. CJTK-FM doit, par condition de licence, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité. Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CJTK-FM pour une période de quatre ans, du 1er décembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la tenue du rubans témoins et la condition de sa licence à l'égard du pourcentage du contenu musical canadien devant être diffusé.

6.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 8, et aux conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
 
  • La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et répartir ces dernières de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
 
  • La titulaire doit diffuser un maximum de quatre minutes de messages publicitaires par heure de diffusion.

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-02

Date de modification :