ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-481

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-481

  Ottawa, le 1 octobre 2003
  MediaNet Canada Radio Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0932-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

TamilMusic Two - Service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère ethnique de langue tamoule.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Radio Ltd. (MediaNet), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service sonore spécialisé à caractère ethnique de langue tamoule devant s'appeler TamilMusic Two.

2.

La requérante a proposé un service de programmation à prédominance musicale qui serait destiné aux membres de la communauté canadienne tamoule et qui serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution à l'échelle nationale.

3.

Le Conseil a reçu une intervention commentant cette demande. Le Conseil note les préoccupations de l'intervenant, Inner City Films, relatives à la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s'amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le Conseil approuve la demande de MediaNet en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation du service de programmation TamilMusic Two.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er octobre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010, et sera assujettie aux conditions de licence qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Autres questions

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-481

  Conditions de licence
 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé national à caractère ethnique destiné à la communauté canadienne tamoule. La programmation doit être composée principalement d'enregistrements musicaux antérieurs à 1990. Les créations orales ne serviront qu'à présenter la musique et à la publicité. Au moins 95 % des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en tamoule et au moins 15 % de l'ensemble des pièces musicales doivent être canadiennes.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit se conformer aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. Elle doit aussi se conformer à l'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio à l'exception de l'article 2.2(4) aux fins duquel la titulaire aura l'obligation de diffuser au moins 15 % de pièces musicales canadiennes au cours des périodes de programmation ethnique.

 

4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

  Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2003-10-01

Date de modification :