ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-468

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-468

  Ottawa, le 18 septembre 2003
  Source Cable and Wireless Ltd.
(anciennement Southmount Cable Limited)

Hamilton (Ontario)
  Demande 2002-0739-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-76
28 novembre 2002
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Source Cable and Wireless Limited (anciennement Southmount Cable Limited) visant à être relevée de l'obligation de distribuer OMNI.2 Toronto au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13).

1.

Le Conseil a reçu une demande de Southmount Cable Limited, maintenant appelée Source Cable and Wireless Limited, titulaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Hamilton (Ontario). La requérante a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer OMNI.2 Toronto au service de base, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). La requérante a proposé de distribuer OMNI.2 au service de base, mais en dehors de la bande de base.

2.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux débutant par la bande de base.

3.

OMNI.2 Toronto est une station de télévision à caractère ethnique exploitée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers). D'après les dispositions du Règlement, OMNI.2 a le droit d'être distribuée sur la bande de base au service de base de l'EDR par câble de classe 1 de la requérante desservant Hamilton. Rogers, cependant, a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de cette EDR par câble pourvu qu'OMNI.2 soit placée au service de base et à un canal inférieur au canal 23.

4.

Le Conseil a noté les préoccupations exprimées dans l'intervention défavorable déposée par Crossroads Television System, titulaire de CITS-TV Hamilton. L'intervenante a souligné que les EDR doivent distribuer en priorité les services canadiens.

5.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que la requérante et Rogers ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement d'OMNI.2 et que le signal continuera à être distribué au service de base de l'EDR par câble desservant Hamilton. Le Conseil approuve donc la demande de Southmount Cable Limited, maintenant appelée Source Cable and Wireless Limited et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l'égard d'OMNI.2 Toronto, sous réserve qu'elle distribue ce service au service de base, à un canal inférieur au canal 23.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-09-18

Date de modification :